JURISPRUDENCE
TRIBUNAL DES
CONFLITS
| SEPARATION
DES POUVOIRS |
Agents et employés
d'un service public |
1129-1130 |
N° 1129.- SEPARATION DES POUVOIRS.
Agents et employés d'un service public. - Contrat emploi-solidarité. -
Commune. - Employé. - Indemnité compensatrice de congé payé. - Demande de
versement. - Litige. - Compétence judiciaire.
Aux termes de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats
emploi-solidarité conclus en vertu de conventions passées, par application
de l'article L. 322-4-7 du même Code, entre l'Etat et les collectivités
territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de
droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la
gestion d'un service public sont des contrats de droit privé à durée
déterminée.
Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur
les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel
contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service
public à caractère administratif.
Il s'ensuit que le litige opposant un employé par un tel contrat à une
commune relatif au non-versement à l'intéressé de l'indemnité
compensatrice de congé payé relève des juridictions de l'ordre judiciaire.
3 juillet 2000
N° 3175. - T.A. Pau, 10 juin 1999. - M. Moreira c/ commune de
Saint-Michel
M. Waquet, Pt. - M. Genevois, Rap. - M. de Caigny, Com.
du Gouv.- la SCP Boulloche, M. Odent, Av.
N° 1130.- SEPARATION DES POUVOIRS.
Agents et employés d'un service public. - Contrat emploi-solidarité. -
Demande de requalification. - Compétence judiciaire.
Aux termes de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats
emploi-solidarité conclus en vertu de conventions passées, par application
de l'article L. 322-4-7 du même Code, entre l'Etat et les collectivités
territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de
droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la
gestion d'un service public sont des contrats de droit privé à durée
déterminée.
Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur
les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel
contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service
public à caractère administratif.
Il lui incombe à ce titre de se prononcer sur une demande de
requalification du contrat, le juge administratif étant toutefois seul
compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du
contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les
prévisions de l'article L.322-4-7 du Code du travail.
3 juillet 2000
N° 3186. - T.A. Nantes, 28 juillet 1999. - M. Franchini c/ commune de
Rézé
M. Waquet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Schwartz, Com.
du Gouv.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
COUR DE CASSATION
ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT
ARRÊT PUBLIÉ
INTÉGRALEMENT
|
Arrêt du 7 juillet 2000 rendu par
l'Assemblée plénière
APPEL CIVIL
|
Procédure sans représentation obligatoire
|
Arrêt |
| Note |
| Rapport |
| Conclusions |
Note
Note de M. PEYRAT,
Conseiller rapporteur
Le grief est d'avoir déclaré nul l'acte d'appel.
I. Moyen unique en deux branches
Première branche
La mention, dans l'acte d'appel d'une personne morale, de l'organe qui la
représente légalement n'est exigée qu'en matière de procédure avec
représentation obligatoire : en s'appuyant sur l'article 901 pour prononcer la
nullité, la cour d'appel aurait violé cet article et par refus d'application,
les articles 932 et 933 du même Code ainsi que les articles R.517-7 à R. 517-9
du Code du travail.
----------
A - Les textes
Les articles R. 517-7 à R. 517-9 du Code du travail précisent les
conditions générales de l'appel des jugements des conseils des prud'hommes :
ils reprennent en fait les termes des articles 932 et 933 du nouveau Code de
procédure civile et la question posée par cette branche est issue de la
comparaison entre les articles 901 du nouveau Code de procédure civile et ces
deux articles.
Les articles 901, 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile figurent au
chapitre I (la procédure en matière contentieuse) du sous-titre I (la
procédure devant la formation collégiale) du titre VI du nouveau Code de
procédure civile qui est intitulé : "dispositions particulières à la
cour d'appel".
L'article 901 se trouve à la section I du chapitre I qui traite de la
procédure avec représentation obligatoire ; il est ainsi rédigé :
"La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de
nullité :
1°) a) si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénom, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ;
b) si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui la représente légalement ;"
On peut observer que cette expression "l'organe qui la représente
légalement" se retrouve à de nombreuses reprises dans le nouveau Code de
procédure civile : par exemple, l'article 648 2) b à propos des indications
que doit contenir l'acte d'huissier, ou l'article 57 du même Code qui concerne
la requête conjointe. On la trouve encore au titre des dispositions
particulières à la Cour de Cassation à l'article 975 1° b) mais le mot
"légalement" a disparu...
L'article 932 précise les conditions dans lesquelles doit être formé
l'appel dans les procédures sans représentation obligatoire.
L'article 933 est ainsi rédigé : "La déclaration indique les nom,
prénom, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des
parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il
est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du
représentant de l'appelant devant la Cour."
Il n'est pas sans intérêt, me semble-t-il, de relever que l'article 975 du
nouveau Code de procédure civile qui a trait à la déclaration de pourvoi en
matière de procédure avec représentation obligatoire reprend au mot près la
rédaction de l'article 901, seul, nous l'avons vu,
le mot "légalement" ayant disparu et que de la même manière,
l'article 985 du nouveau Code de procédure civile qui traite du contenu de la
déclaration de pourvoi en matière de procédure sans représentation
obligatoire est identique à l'article 933 du nouveau Code de procédure civile.
La distinction développée par la première branche apparaît ainsi
nettement : les conditions exigées par l'acte d'appel, lorsque la
représentation n'est pas obligatoire, sont moins strictes que lorsqu'elle
l'est, et il ne peut donc même pas être question de vice de forme.
B - L'arrêt rendu dans notre affaire par la deuxième chambre civile, le 5
juin 1996
Je ne pense pas que cet arrêt puisse nous aider.
Cet arrêt répondait à un moyen unique en deux branches au pourvoi formé
par la Garantie mutuelle des fonctionnaires. La première branche soutenait que
"dans la procédure sans représentation obligatoire, la personne morale
appelante n'est pas tenue de mentionner l'organe qui la représente
légalement" et qu'il y avait donc violation des articles 901 et 933 du
nouveau Code de procédure civile. On voit que l'argument est le même que celui
qui est aujourd'hui soutenu devant nous. La deuxième chambre a cassé au motif
que "l'arrêt retient que la personne morale ne peut agir que représentée
par une personne habilitée nommément désignée", ce qui était
la réponse à la deuxième branche : pour ce faire, elle a visé les article
932 et 933 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R 517-7
à R.517-9 du Code du travail en rappelant le principe que "la mention dans
la déclaration d'appel, du nom de la personne physique, organe représentant la
personne morale appelante n'est exigée par aucun texte".
Le demandeur au pourvoi a soigneusement repris l'ensemble des textes visés
par cet arrêt qui rappelle un principe posé depuis longtemps à savoir que la
mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe
représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte.
C - La doctrine
Elle a peu écrit sur cette question.
Messieurs Blanc et Viatte (sous l'art. 933 du NCPC, Lamy) "regrettent
que le texte ne prévoit pas le cas où l'une des parties est une personne
morale", ajoutent : "il serait cependant souhaitable qu'outre la
dénomination et le siège social, la déclaration fasse connaître lorsqu'elle
est appelante quel est son organe de représentation qui est indépendant du
mandataire ad litem" et concluent, avec un optimisme que le présent
dossier dément : "Mais on peut être sûr qu'en pratique les sociétés le
feront".
Le jurisclasseur de procédure civile qui se réfère aux auteurs que je
viens de citer, insiste sur le fait que cette indication permet plus facilement
une vérification des pouvoirs ou de la qualité de l'auteur de l'appel (J.C.P,
fascicule n° 722 n° 8).
Enfin Messieurs Croze et Morel (Gazette du Palais 1997, 1er semestre, page
188) commentant l'arrêt déjà rendu dans notre affaire par la deuxième
chambre civile le 5 juin 1996, (Bull. n° 123) relèvent que les articles 933 et
R 517-7 "ne distinguent pas entre personnes physiques ou morales ou plutôt
supposent que l'appelant est nécessairement une personne physique, de sorte que
la déclaration d'appel doit indiquer "les nom, prénom, profession et
domicile de l'appelant" (ce, dont heureusement personne n'a songé à
déduire que l'appel serait fermé aux personnes morales !)"... Ils en
déduisent qu'il serait possible de soutenir que "la mention de style
visant l'organe de représentation légale n'est pas exigée".
D - La jurisprudence de la chambre criminelle
Il n'est pas inintéressant, pour tenter un point complet de la question, de
se référer à la jurisprudence de la chambre criminelle sur l'article 502 du
Code de procédure pénale.
L'article 502 du Code de procédure pénale précise les formalités à
accomplir par les personnes qui font appel. Aucune indication concernant
l'appelant n'est exigée par ce texte en ce qui concerne les personnes morales.
La jurisprudence de cette chambre a évolué :
Crim : 4 avril 1995, Bull. n° 143 ;
"Si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir
spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le
faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente
légalement" ;
Le principe, rappelé par un arrêt du 17 mars 1998 (Bull n° 101), vient
d'être abandonné : "satisfait aux exigences du texte susvisé, la
déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale sans que soit
mentionné l'organe qui la représente"... (Crim. 10 mars 1999. Bull n°
35) ;
(Et dans le même sens sur l'art. 576 du Code de procédure pénale en
matière de pourvoi, Crim, 22 oct. 1998. Bull n° 275).
On sait que la représentation n'est pas obligatoire en matière pénale,
d'où l'intérêt des positions successivement prises par la chambre criminelle.
E - Que peut-on penser en l'état ?
Une première hypothèse est avancée par le défendeur au pourvoi. L'article
901 du nouveau Code de procédure civile poserait les principes et les articles
932 et 933 seraient dérogatoires ; l'article 933 du nouveau Code de procédure
civile ne posant aucune règle pour les personnes morales, celles prévues à
l'article 901 seraient applicables.
Il ne me paraît pas possible de suivre un tel raisonnement. La procédure en
matière contentieuse ne comporte qu'un article posant un principe général,
c'est 899 du nouveau Code de procédure civile. L'article 901 est inclus dans la
section 1 de ce chapitre : "la procédure avec représentation
obligatoire" :il est bien spécifique à cette procédure. L'article 933,
lui, figure à la section 2 "la procédure sans représentation
obligatoire". C'est donc ailleurs qu'il faut chercher la réponse.
Selon une seconde hypothèse, il s'agirait d'un oubli des auteurs de ces
différents textes et l'existence par conséquent d'un vide juridique.
Outre qu'une telle hypothèse est toujours hasardeuse et souvent dangereuse,
il faudrait supposer que les rédacteurs ont "oublié" pendant plus de
vingt ans de traiter des personnes morales, à propos de l'appel, à propos du
pourvoi en cassation, mais également lorsqu'ils ont rédigé les textes du Code
du travail...
Au contraire on peut estimer qu'il y a une volonté d'allégement du
formalisme lorsque l'on se trouve en matière de représentation non
obligatoire.Volonté renforcée par l'ensemble des chambres civiles tendant à
limiter autant que faire se peut les contraintes formelles qui pèsent sur
l'appelant, la deuxième chambre civile acceptant même assez facilement, me
semble-t-il, que les juridictions retiennent l'erreur matérielle en matière de
représentation obligatoire.
Il résulterait des textes, que l'on peut exiger d'un avocat, professionnel
du droit, qu'il remplisse certaines obligations, dont on peut dispenser la
personne privée : par exemple, en matière de représentation obligatoire de
l'appelant personne physique, l'article 901 exige qu'on précise la
nationalité, la date et le lieu de naissance, précisions que l'article 933 ne
reprend pas.
Ainsi des exigences formelles assez strictes seraient posées en matière de
représentation obligatoire, et elles seraient allégées dans les matières où
la représentation ne l'est pas, tant en procédure civile qu'en procédure
pénale.
Sans aller jusqu'à soutenir que l'indication de la personne morale qui fait
appel n'est pas nécessaire (l'idée serait, il me semble, aussi absurde que de
soutenir que la personne morale n'a pas le droit de faire appel) il semble que
l'on peut déduire des textes qu'il suffit que la personne morale soit
identifiée, voire, car cela ne me paraîtrait pas contraire à certains
arrêts, identifiable, pour que l'acte d'appel soit valable : exiger la
désignation de l'organe dans une procédure où la représentation n'est pas
obligatoire irait donc au-delà des textes.
Cet allégement des obligations de la personne morale appelante (et aussi du
greffe) ne nuit pas aux droits de la défense. L'intimé peut toujours demander
à vérifier les pouvoirs ou la qualité de l'auteur de l'appel et en tirer les
conséquences éventuelles.
Votre assemblée pourrait donc décider qu'il n'est pas "nécessaire que
soit indiquée la qualité du représentant légal de la personne morale",
aucun texte ne l'exigeant dans les matières où la représentation n'est pas
obligatoire. Il ne pourrait en être autrement que dans des cas extrêmes ;
ainsi, la deuxième chambre civile a approuvé à propos des articles 960 et 961
du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel d'avoir dit irrecevable
une partie (il s'agissait d'une association) qui intervenait sans faire
connaître l'adresse de son siège social et l'identité de l'organe qui la
représentait légalement : "la cour d'appel a exactement déduit que
l'absence de ces mentions d'identification, indispensables pour permettre à la
partie adverse de vérifier notamment la réalité de l'existence de la personne
ainsi désignée rendait irrecevables les conclusions et les prétentions de
cette partie à l'instance, aucun acte de procédure ultérieure n'ayant fourni
les indications manquantes" (2ème Civ. 17 déc. 1998, n° 302).
Si vous adoptez cette dernière solution, il n'y aurait évidemment pas lieu
de statuer sur la seconde branche.
Rapport
RAPPORT
R a p p o r t de M. PEYRAT,
Conseiller rapporteur
--------
Monsieur Donce était responsable du bureau de la Garantie mutuelle des
fonctionnaires (G.M.F) à Saint-Denis de la Réunion.
Il a été licencié. Estimant ce licenciement abusif, il a assigné son
employeur devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui
lui a pour partie donné raison et lui a accordé diverses indemnités, par
jugement du 4 septembre 1990.
La G.M.F a fait appel par acte du 9 octobre 1990. Cet acte indiquait
simplement : "G.M.F (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires), 76 rue de
Prony, 75017 Paris, exerçant la profession d'assureur".
Par arrêt du 4 août 1992, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
se fondant sur l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, a relevé
que la G.M.F est une personne morale qui n'a la capacité d'agir en justice
que par l'intermédiaire de son représentant légal nommément désigné, et
que celui-ci ne l'étant pas dans l'acte, il s'agissait d'une irrégularité
de fond qui affectait la validité de l'acte d'appel et que celui-ci devait
être déclaré nul.
La G.M.F a formé un pourvoi. Par arrêt du 5 juin 1996, la deuxième
chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt au motif que la
mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe
représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte ;
elle a ordonné le renvoi de l'affaire devant la même cour d'appel autrement
composée.
Par arrêt du 21 novembre 1997, la cour d'appel de Saint-Denis de la
Réunion a dit l'acte d'appel nul, au motif que le fait pour une personne
morale d'interjeter appel sans indiquer l'organe qui la représente constitue
un défaut de pouvoir qui, aux termes des dispositions de l'article 117 du
nouveau Code de procédure civile, est une irrégularité de fond affectant la
validité de l'acte, et que cette irrégularité n'avait pas été couverte
avant l'expiration du délai de recours.
La G.M.F a, à nouveau, formé un pourvoi le 18 décembre 1997.
Elle a déposé le 12 mars 1998 un mémoire comprenant un moyen en deux
branches, la seconde dite subsidiaire, soutenant
- que la mention, dans l'acte d'appel d'une personne morale, de l'organe
qui la représente légalement, n'est exigée qu'en matière de procédure
avec représentation obligatoire,
- qu'en toute hypothèse, le défaut de mention, dans la déclaration
d'appel, de l'organe qui représente la personne morale appelante, constitue
un simple vice de forme.
Par arrêt du 16 mars 2000, la deuxième chambre de la Cour de Cassation a
ordonné le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière.
Monsieur Donce était responsable du bureau de la Garantie mutuelle des
fonctionnaires (G.M.F) à Saint-Denis de la Réunion.
Il a été licencié. Estimant ce licenciement abusif, il a assigné son
employeur devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui lui
a pour partie donné raison et lui a accordé diverses indemnités, par jugement
du 4 septembre 1990.
La G.M.F a fait appel par acte du 9 octobre 1990. Cet acte indiquait
simplement : "G.M.F (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires), 76 rue de
Prony, 75017 Paris, exerçant la profession d'assureur".
Par arrêt du 4 août 1992, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, se
fondant sur l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, a relevé que la
G.M.F est une personne morale qui n'a la capacité d'agir en justice que par
l'intermédiaire de son représentant légal nommément désigné, et que
celui-ci ne l'étant pas dans l'acte, il s'agissait d'une irrégularité de fond
qui affectait la validité de l'acte d'appel et que celui-ci devait être
déclaré nul.
La G.M.F a formé un pourvoi. Par arrêt du 5 juin 1996, la deuxième chambre
civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt au motif que la mention dans la
déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant la
personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte ; elle a ordonné le
renvoi de l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée.
Par arrêt du 21 novembre 1997, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
a dit l'acte d'appel nul, au motif que le fait pour une personne morale
d'interjeter appel sans indiquer l'organe qui la représente constitue un
défaut de pouvoir qui, aux termes des dispositions de l'article 117 du nouveau
Code de procédure civile, est une irrégularité de fond affectant la validité
de l'acte, et que cette irrégularité n'avait pas été couverte avant
l'expiration du délai de recours.
La G.M.F a, à nouveau, formé un pourvoi le 18 décembre 1997.
Elle a déposé le 12 mars 1998 un mémoire comprenant un moyen en deux
branches, la seconde dite subsidiaire, soutenant
- que la mention, dans l'acte d'appel d'une personne morale, de l'organe qui
la représente légalement, n'est exigée qu'en matière de procédure avec
représentation obligatoire,
- qu'en toute hypothèse, le défaut de mention, dans la déclaration
d'appel, de l'organe qui représente la personne morale appelante, constitue un
simple vice de forme.
Par arrêt du 16 mars 2000, la deuxième chambre de la Cour de Cassation a
ordonné le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière.
Diff
texte
Conclusions
CONCLUSIONS
Conclusions de M. MONNET,
Avocat général
L'affaire qui vous est soumise aujourd'hui pose la question de savoir si un
acte d'appel formé par une personne morale dans une affaire ne relevant pas de
la procédure avec représentation obligatoire obéit à des formes différentes
de l'acte d'appel formé dans une affaire relevant de la procédure avec
représentation obligatoire.
Si vous constatez cette différence, vous vous interrogerez sur les raisons
éthiques ou simplement pratiques qui ont pu amener le législateur,
c'est-à-dire aux termes de l'article 37 de la Constitution, le Premier
ministre, à adopter, dans l'un et l'autre cas, des solutions différentes.
*
* * *
Le sieur Bernard Donce qui était entré à la Garantie Mutuelle des
Fonctionnaires le 1er septembre 1974, était depuis 1980 chef du bureau de La
Réunion. Il a été licencié le 30 avril 1989.
Le sieur Donce a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la
Réunion qui, par un jugement du 4 septembre 1990, a condamné la G.M.F. à lui
payer diverses indemnités.
Naturellement, la G.M.F. a été peu satisfaite de cette solution ou en a
même été tout à fait insatisfaite et a décidé d'interjeter appel de ce
jugement, invoquant notamment des fautes de service qu'aurait commises le sieur
Donce et qui auraient rendu son licenciement inévitable.
L'acte d'appel déposé le 9 octobre 1999 mentionnait en qualité d'appelant
:
" G.M.F. (Garantie mutuelle des fonctionnaires) 76 rue de Prony, 75017
Paris, exerçant la profession d'assureur".
La question essentielle qui vous est posée aujourd'hui étant celle de
savoir si cet acte d'appel était régulier ou ne l'était pas, ainsi que vous
le savez tant par le rapport de Monsieur le conseiller Peyrat que par les
mémoires que vous avez lus et les plaidoiries que vous venez d'entendre, il
n'est pas inutile de relire les textes dont il vous faudra faire application.
Vous avez naturellement observé que, de façon curieuse, le titre VI
"Dispositions particulières à la cour d'appel" où l'on s'attend à
trouver les schémas de l'action de l'appelant et de l'intimé est un ensemble
de dispositions laissant une large part à l'imagination. Sans doute fallait-il
laisser un peu de place aux commentaires qui ornent en petites lettres le
soubassement des ouvrages périodiques où sont reproduites nos décisions.
Y aurait-il eu une inadvertance dans la rédaction de l'article 933 du
nouveau Code de procédure civile relatif à la rédaction des actes de
déclaration d'appel en matière de procédure sans représentation obligatoire
? Il va de soi qu'il n'est pas sacrilège de poser cette question même si, au
fond de soi, on est tout-à-fait enclin à croire qu'il existe une harmonie
entre les différents textes concernant les déclarations d'appel et qu'il
appartient à la Cour de Cassation, par voie d'interprétation ou en comblant
quelque lacune, de la faire apparaître.
*
* * *
En la présente espèce, où en est-on ?
L'article 899 du nouveau Code de procédure civile, qui est le premier
article du chapitre Ier, dans le titre VI relatif aux dispositions
particulières à la cour d'appel est le seul qui soit commun à l'ensemble des
procédures. Il se borne à énoncer que "Les parties sont tenues, sauf
dispositions contraires, de constituer avoué. La constitution de l'avoué
emporte élection de domicile".
Ce caractère ascétique du seul texte qui soit commun à l'appel en
matière de procédure avec représentation obligatoire et de procédure sans
représentation obligatoire montre, à lui seul, qu'il faut, par la comparaison
à faire entre les textes applicables à l'une et à l'autre procédures,
chercher ce qui s'impose.
Dès le premier article de la "section I - la procédure avec
représentation obligatoire"- , nous voyons surgir un principe, que nous ne
retrouverons pas dans les textes relatifs à la procédure sans représentation
obligatoire mais dont nous pouvons penser qu'il énonce une règle dont
l'application, même si ce n'est pas précisé, est applicable à tous :
"art. 900 - L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par
requête conjointe".
Immédiatement après ce texte dont l'évidence suffit à écarter toute
contestation, nous arrivons dans le cercle des difficultés.
L'article 901 qui est, comme nous le voyons, inscrit dans la section
relative à la procédure avec représentation obligatoire énonce les formes de
l'acte d'appel. Il est ainsi rédigé en ce qui concerne les dispositions qui
nous intéressent :
" art. 901 - La déclaration d'appel est faite par acte contenant à
peine de nullité :
1° a) si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° b) si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement
; "
En regard de ce texte, il faut naturellement placer l'article qui s'applique
lorsqu'on est, comme en l'espèce, en matière de procédure sans
représentation obligatoire. Cet article est l'article 933 qui dispose :
"La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile
de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel
est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le
cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la
cour".
Cet article s'applique parfaitement aux personnes physiques qui ont un nom,
un ou plusieurs prénoms et un domicile.
Il s'applique moins bien aux personnes morales qui n'ont pas de nom et de
prénom mais une dénomination et qui n'ont pas à proprement dire un domicile
mais un siège social.
Il n'a cependant jamais été envisagé d'en déduire que le nouveau Code de
procédure civile avait entendu retirer tout droit d'appel aux personnes
morales. La solution contraire n'aurait pas semblé raisonnable et, sans même
que cela donnât lieu à aucune discussion entre théoriciens ou entre
praticiens du droit, il a été constamment admis que les personnes morales
avaient, en matière d'appel, les mêmes facultés que les personnes physiques.
A partir de là, il faut naturellement se pencher sur la question de savoir
si, de façon automatique, la dénomination des personnes morales se substitue
aux nom et prénoms des personnes physiques ou si les nom et prénoms visés
dans l'article 933 ne seraient pas simplement les nom et prénoms de la personne
physique qui, nécessairement, intervient pour exprimer ou faire exprimer la
déclaration d'appel de la personne morale.
Reste alors à savoir si, dans l'harmonisation que l'on pratique ainsi avec
la disposition applicable en matière de procédure avec représentation
obligatoire, il faut exiger que la déclaration d'appel comporte la mention de
l'organe qui représente la personne morale ou si le silence du texte permet de
considérer que dans leur acte d'appel les personnes morales engagées dans une
procédure sans représentation sont dispensées de mentionner l'organe qui les
représente.
*
* * *
Dans l'obscurité des textes, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
par arrêt du 4 août 1992, a estimé que, puisqu'on alignait le sort des
personnes morales engagées dans une procédure sans représentation obligatoire
(en leur donnant une faculté d'appel que l'article 933 ne prévoyait pas en
termes exprès) sur celui des personnes morales engagées dans une procédure
avec représentation obligatoire, il fallait que cet alignement fût complet.
Elle a donc estimé que, pour que la déclaration d'appel fût valide, il
convenait qu'elle comportât la mention de l'organe représentant la personne
morale.
Elle a même été plus loin puisque, dans ses motifs, après avoir relevé
que "l'acte d'appel ne mentionne comme appelant que le nom
"G.M.F.", l'adresse et la qualité d'assureur, elle énonce que
"La G.M.F. est une personne morale qui n'a la capacité d'agir que par
l'intermédiaire de son représentant légal nommément désigné".
Le pourvoi formé contre cet arrêt comportait un moyen unique en deux
branches.
La première faisait valoir que, dans la procédure sans représentation
obligatoire, la personne morale appelante n'est pas tenue de mentionner l'organe
qui la représente légalement.
La seconde, manifestement subsidiaire, soutenait que le défaut de mention,
dans la déclaration d'appel, de l'organe qui représente la personne morale ne
peut constituer qu'un simple vice de forme, avec les conséquences qui
s'ensuivent, notamment aux termes de l'alinéa 2 de l'article 114 du N.C.P.C.
La deuxième chambre, par arrêt du 5 juin 1996, a cassé sur la première
branche.
Cependant, on peut observer qu'elle ne s'est pas bornée, dans son arrêt,
à se fonder sur le grief contenu en termes exprès dans ladite première
branche, ce grief étant d'avoir dit nulle la déclaration d'appel en raison de
ce que cette déclaration ne mentionnait pas l'organe qui représentait la
personne morale appelante.
Dépassant ce grief, manifestement inspiré par les différences de
rédaction entre les articles 901 et 933, la deuxième chambre a fait reproche
à l'arrêt attaqué d'avoir, pour constater la nullité de la déclaration
d'appel de la G.M.F., retenu qu'une personne morale ne peut agir que
représentée par une personne habilitée nommément désignée.
Le renvoi a eu lieu devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement
composée.
Celle-ci a, elle aussi, dit nulle la déclaration d'appel formée par la
"G.M.F."
Cependant, dans son arrêt du 21 novembre 1997, on peut observer qu'elle n'a
pas repris le reproche contenu dans l'arrêt du 4 août 1992 relatif à
l'absence de désignation nominative de la personne physique habilitée à
représenter la personne morale. Elle a seulement retenu que la G.M.F. ne
mentionnait pas l'organe qui la représentait et a estimé que "le fait
pour une personne morale d'interjeter appel sans l'intermédiaire de l'organe
qui la représente constitue un défaut de pouvoir qui, aux termes des
dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, est une
irrégularité de fond affectant la validité de l'acte".
Ainsi, il n'y a pas rébellion de la cour d'appel de Saint-Denis. Mais la
question posée par cet arrêt était suffisamment sérieuse pour que la
deuxième chambre en ordonnât le renvoi devant votre Assemblée plénière.
Le mémoire, dans le moyen unique qui, tout à l'heure a été proposé à
votre attention, reprend, pour l'essentiel, les reproches contenus dans le
mémoire qui attaquait la décision du 4 août 1992.
Dans sa première branche, qui est de façon principale, celle qui est,
devant vous, sous le feu des projecteurs, il énonce avec une efficace
simplicité "que la mention, dans l'acte d'appel d'une personne morale, de
l'organe qui la représente légalement n'est exigée qu'en matière de
procédure avec représentation obligatoire".
Effectivement, dans la complexité des textes qui régissent les formes
d'une part de la déclaration d'appel dans la procédure avec représentation
et, d'autre part, de la déclaration d'appel dans la procédure sans
représentation obligatoire, votre avocat général est enclin à croire que
plusieurs solutions au moins théoriquement sont possibles.
La première, que l'on ne peut qu'écarter d'emblée, consisterait à
soutenir que la déclaration d'appel des personnes morales est exclue pour les
personnes morales qui ont la malchance de bénéficier d'une procédure sans
représentation obligatoire. La possibilité de cette déclaration d'appel est
en effet prévue en termes exprès par le 2° de l'article 901 du nouveau Code
de procédure civile pour les personnes morales relevant de la procédure
ordinaire. Elle n'est en revanche pas prévue spécialement par l'article 933 du
même Code pour les personnes morales bénéficiant de la procédure sans
représentation obligatoire.
Cette solution, même si elle ne heurte aucun texte serait évidemment
déraisonnable et serait un défi à l'existence, dans notre droit comme dans
tous les droits modernes, de personnes morales.
La deuxième solution pourrait consister, comme le suggère la cour d'appel
de Saint-Denis, à aligner les formes de la déclaration d'appel des personnes
morales dans les procédures sans représentation obligatoire sur les formes de
la déclaration d'appel des personnes morales dans les procédures assorties de
la représentation obligatoire.
La troisième solution consisterait à considérer que l'article 933 peut
s'appliquer directement aux personnes morales en considérant simplement que
"les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant" doivent, en
ce qui concerne les personnes morales, être remplacés par les mots "la
dénomination, la profession et le siège social de l'appelant".
La quatrième, enfin, consisterait à aborder le problème de façon
frontale en observant que les personnes morales sont des êtres immatériels et
que, pour s'insérer dans une procédure, à quelque stade que ce soit, il est
naturellement nécessaire qu'elles le fassent par l'un de leurs organes et, plus
précisément, par celui de leurs organes qui les représente légalement.
Ces trois dernières solutions conduisent toutes au rejet de la première
branche du moyen visant l'arrêt attaqué. Indépendamment de la force logique
qui le soutient, on peut observer que ce rejet est protecteur des intérêts de
l'une et l'autre parties. Si l'intimé a, en cas de procédure sans
représentation obligatoire autant d'intérêt qu'en matière de procédure avec
représentation à connaître l'identité de l'organe représentant son
adversaire, la personne morale déclarante n'est pas non plus dépourvue
d'intérêt à savoir lequel de ses organes a pris l'initiative d'interjeter
appel pour elle.
Si vous voulez bien, par conséquent, rejeter la première branche du moyen,
vous serez sans doute amenés à vous interroger sur la nature du vice qui a
atteint la déclaration d'appel de la G.M.F.
La déclaration de l'organe représentant la personne morale est trop
essentielle à la vie et à l'action de cette personne morale, comme à son
insertion dans le monde du contentieux et à ses relations avec ses partenaires
et ses adversaires, elle touche de trop près selon les termes de l'article 117
au pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne
morale pour que le défaut de mention de l'organe représentant la personne
morale appelante ne soit pas considéré comme un vice de fond et non comme un
simple vice de forme.
De cette analyse, que faudrait-il déduire ?
La première et sans doute la plus importante déduction à faire est
naturellement que se trouve sans application le second alinéa de l'article 114
du nouveau Code de procédure civile selon lequel "la nullité (en cas de
vice de forme) ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui
l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il
s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".
En revanche, on ne peut omettre que l'article 121 du nouveau Code de
procédure civile, applicable aux vices de fond comme aux vices de forme,
dispose que "dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la
nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge
statue".
Or, pour annuler la déclaration d'appel de la G.M.F., la cour d'appel de
Saint-Denis énonce que "l'irrégularité de fond de l'acte d'appel n'a pas
été couverte avant l'expiration du délai de recours".
Par conséquent, si le rejet de la première branche du moyen paraît, le
vice discerné dans la déclaration d'appel étant un vice de fond, rendre
inutile l'examen de la deuxième branche, il ne dispense sans doute pas de se
poser la question de savoir s'il ne faudrait pas soulever un moyen d'office qui
serait pris de ce que la cour d'appel, au lieu de rechercher si le vice avait
été réparé avant qu'elle ne statuât au fond, s'est bornée de constater que
ce vice n'avait pas été réparé avant l'expiration du délai de recours.
Il va de soi que si vous soulevez ce moyen d'office, cela n'ôtera rien à
la très grande importance de la décision que vous prendrez si, en rejetant la
première branche du moyen, vous affirmez que pour qu'une personne morale agisse
de façon valide en justice, il est nécessaire qu'elle désigne l'organe qui la
représente.
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Titres et Sommaires d'Arrêts
| ACTION CIVILE |
Electa una via |
1131 |
| Partie civile |
1132 |
| APPEL
CORRECTIONNEL OU DE POLICE |
Appel correctionnel |
1133 |
| ASSURANCE
(règles générales) |
Contrat d'assurance |
1134 |
| ATTEINTE
A L'AUTORITE DE L'ETAT |
Atteintes à
l'administration publique commises par les personnes exerçant une
fonction publique |
1135 |
| AVOCAT |
Sécurité sociale |
1136 |
| BAIL
COMMERCIAL |
Procédure |
1137 |
| CASSATION |
Pourvoi |
1138 |
| CHAMBRE D'ACCUSATION |
Arrêts |
1139 |
| Nullités de
l'instruction |
1139 |
| Pouvoirs |
1140 |
| CONFLIT
COLLECTIF DU TRAVAIL |
Grève |
1141 |
| CONTRAT
DE TRAVAIL, EXECUTION |
Employeur |
1142 |
| CONTRAT
DE TRAVAIL, RUPTURE |
Licenciement |
1143 |
| CONTRAVENTION |
Paiement direct de
pension alimentaire |
1144 |
| CONTROLE
JUDICIAIRE |
Obligations |
1145 |
| ELECTIONS |
Liste électorale |
1146 |
| EXPLOIT |
Signification |
1147 |
| FONCTIONNAIRES
ET AGENTS PUBLICS |
Détachement |
1148 |
| GARDE A VUE |
Droits de la personne
gardée à vue |
1149 |
| Prolongation |
1151 |
| ENQUETE
PRELIMINAIRE |
Officier de police
judiciaire |
1149 |
| IMPOTS
ET TAXES |
Impôts directs et taxes
assimilées |
1150 |
| INSTRUCTION |
Nullités |
1151-1152-1153 |
| JUGEMENTS
ET ARRETS- |
Décision
contradictoire |
1147-1154 |
| LOIS
ET REGLEMENTS |
Application dans le
temps |
1155 |
| MINEUR |
Cour d'appel |
1156 |
| PEINES |
Sursis |
1157 |
| PRESCRIPTION |
Action
publique |
1158 |
| PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) |
Mesures conservatoires |
1159 |
| Mesures d'exécution
forcée |
1160-1161-1162 -1163
|
| PROTECTION
DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
Végétaux |
1164 |
| RESPONSABILITE
CIVILE |
Père et
mère |
1165 |
| RESPONSABILITE
PENALE |
Personne
morale |
1166 |
| SECURITE
SOCIALE |
Cotisations |
1167 |
| SECURITE
SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES |
Maladie |
1168 |
| SOCIETE |
Société par actions |
1169 |
| SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE |
Personnalité morale |
1170 |
| TRAVAIL
REGLEMENTATION |
Chômage |
1171 |
N° 1131.- ACTION CIVILE.
Electa una via. - Conditions d'application. - Identité de parties, d'objet
et de cause. - Instance en référé engagée par la partie civile (non).
Une assignation en référé ne saurait s'analyser en une action en justice
au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 21 juin 2000. REJET ET CASSATION PARTIELLE
N° 99-83.979. - C.A. Orléans, 3 mai 1999. - M. Nobili et a.
M. Gomez, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Baraduc et
Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
N° 1132.- ACTION CIVILE.
Partie civile. - Décès en cours d'instance. - Transmission de l'action aux
héritiers.
Le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime
qui vient à décéder se transmet à ses héritiers. Chacun de ceux-ci l'exerce
dans son intégralité.
Ainsi, méconnaît ce principe une Cour d'assises qui refuse à une personne
de poursuivre l'action personnelle recueillie dans la succession de sa fille,
cette action étant étrangère aux actes d'administration et de disposition
relatifs aux biens indivis pour lesquels le consentement de tous les
indivisaires est requis en application de l'article 815-3 du Code civil.
CRIM. - 28 juin 2000. REJET ET CASSATION PARTIELLE
N° 99-85.660. - Cour d'assises de la Réunion, 19 juillet 1999. - X... et
a.
M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
N° 1133.- APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -
Appel correctionnel. - Appel du ministère public. - Appel du procureur
général. - Délai. - Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres
parties. - Convention européenne des droits de l'homme. - Article 6. - Principe
du procès équitable. - Compatibilité.
L'article 505 du Code de procédure pénale qui fixe à 2 mois le délai
d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès
équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel
et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement.
CRIM. - 27 juin 2000. REJET
N° 99-87.460. - C.A. Lyon, 26 octobre 1999. - M. Navarra
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.
N° 1134.- ASSURANCE (règles générales).
Contrat d'assurance. - Aléa. - Appréciation souveraine.
L'appréciation de l'aléa, dans le contrat d'assurance, relève du pouvoir
souverain des juges du fond.
CIV.1. - 20 juin 2000. REJET
N° 97-22.681. - C.A. Nîmes, 28 octobre 1997. - Société Châlets des
Fiaux et a. c/ groupement d'intérêt économique G.20 et a.
M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP
Gatineau, M. Blanc, Av.
N° 1135.- ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT.
Atteintes à l'administration publique commises par les personnes exerçant
une fonction publique. - Manquements au devoir de probité. - Prise illégale
d'intérêts. - Eléments constitutifs. - Elément légal. - Prise d'un
intérêt matériel ou moral, direct ou indirect.
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un maire coupable
d'ingérence ou prise illégale d'intérêts, relève qu'il est intervenu en
qualité de président de la commission d'appel d'offres et de membre du bureau
d'un district urbain, dans l'attribution de plusieurs marchés de travaux
publics à des sociétés gérées par ses enfants et dont l'une exploitait en
location-gérance le fonds de commerce de son entreprise personnelle.
CRIM. - 21 juin 2000. REJET
N° 99-86.871. - C.A. Metz, 25 février 1999. - M. Gross
M. Gomez, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez, Av.
N° 1136.- AVOCAT.
Sécurité sociale. - Assurances des non-salariés. - Invalidité. -
Allocation d'invalidité temporaire. - Attribution. - Conditions. - Qualité
d'avocat. - Perte de la qualité. - Portée.
Il résulte des dispositions des articles R. 723-52 du Code de la sécurité
sociale et 54-3, alinéa 1er, des statuts de la Caisse nationale des barreaux
français que la perte de la qualité d'avocat, résultant en particulier de la
radiation, emporte celle du bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire
prévue par ces textes.
SOC. - 6 juillet 2000. REJET
N° 98-21.103. - C.A. Paris, 16 septembre 1998. - M. X... c/ Caisse
nationale des barreaux français
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Ollier, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP
Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Luc-Thaler, Av.
N° 1137.- BAIL COMMERCIAL.
Procédure. - Prescription. - Prescription biennale. - Point de départ. -
Infraction aux clauses du bail (non).
Une infraction aux clauses d'un bail de locaux à usage commercial ne
constitue pas le point de départ de la prescription biennale prévue à
l'article 33 du décret du 30 septembre 1953.
CIV.3. - 28 juin 2000. REJET
N° 98-20.901. - C.A. Versailles, 2 juillet 1998. - Société d'exploitation
commerciale et a. c/ époux Bon et a.
M. Beauvois, Pt. - M. Bourrelly, Rap. - M. Sodini, Av. Gén. - la SCP
Gatineau, M. Choucroy, Av.
N° 1138.- CASSATION.
Pourvoi. - Effet suspensif. - Chambre d'accusation. - Arrêt ne mettant pas
fin à la procédure. - Requête ou ordonnance d'admission du président de la
chambre criminelle. - Notification. - Absence. - Effet.
Il résulte de l'article 570, alinéa 3, du Code de procédure pénale,
qu'en l'absence de dépôt, avant l'expiration du délai de pourvoi, de la
requête prévue à l'alinéa 4 du même article, l'arrêt distinct de l'arrêt
sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure est exécutoire, même en
l'absence de notification de l'ordonnance du président de la chambre criminelle
de la Cour de Cassation déclarant d'office n'y avoir lieu à recevoir, en
l'état, le pourvoi formé contre cet arrêt.
CRIM. - 7 juin 2000. IRRECEVABILITE ET REJET
NOS 99-87.847 et 99-84.675. - C.A. Caen, 23 juin et 1er décembre 1999.
- X...
M. Gomez, Pt. - M. Samuel, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén.
N° 1139.- 1° CHAMBRE D'ACCUSATION.
Arrêts. - Arrêt constatant la nullité du réquisitoire introductif. -
Pourvoi de la partie civile. - Recevabilité. - Condition.
2° CHAMBRE D'ACCUSATION.
Nullités de l'instruction. - Examen de la régularité de la procédure. -
Annulation d'actes. - Acte de l'enquête préliminaire. - Recours à une
personne qualifiée. - Régularité. - Condition.
1° En application de l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure
pénale, la partie civile est recevable à se pourvoir contre l'arrêt d'une
chambre d'accusation qui annule un réquisitoire introductif dès lors
qu'ensuite de cette annulation l'action publique se trouve éteinte par l'effet
de la prescription.
2° Selon l'article 41 du Code de procédure pénale, le procureur de la
République dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire en
vue de la recherche et de la poursuite des infractions à la loi pénale. Par
ailleurs, l'article 60 dudit Code n'exige pas qu'une réquisition écrite soit
délivrée à la personne qualifiée à laquelle l'officier de police judiciaire
peut avoir recours dans une enquête de crime ou de délit flagrant. Dès lors,
une chambre d'accusation ne peut annuler le rapport d'un expert désigné en
qualité de personne qualifiée par application de l'article 60 du Code de
procédure pénale pour rechercher les causes d'un incendie, auquel est annexé
le rapport d'un autre expert chargé d'analyser les prélèvements effectués
par le premier, sans qu'une réquisition écrite ait été délivrée au second
par l'officier de police judiciaire, dès lors qu'il ressort des pièces de la
procédure que la décision de faire procéder à ces analyses a été prise sur
instruction donnée à l'officier de police judiciaire par un magistrat du
parquet.
CRIM. - 27 juin 2000. CASSATION
N° 99-86.634. - C.A. Bordeaux, 14 septembre 1999. - Société X...
M. Gomez, Pt. - M. Joly, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Waquet,
Farge et Hazan, M. Choucroy, Av.
N° 1140.- CHAMBRE D'ACCUSATION.
Pouvoirs. - Etendue. - Ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel. - Décision partielle de non-lieu. - Appel de la partie civile. -
Personne mise en examen renvoyée devant le tribunal correctionnel. - Demande
tendant à une décision de non-lieu. - Irrecevabilité.
Le pouvoir d'évocation de la chambre d'accusation ne peut s'étendre à une
personne mise en examen qui n'est pas concernée par une décision de non-lieu
partiel, dont la partie civile a interjeté appel, et qui, ayant fait l'objet
d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont seul le
ministère public peut interjeter appel, n'est pas renvoyée devant elle au sens
de l'article 202 du Code de procédure pénale.
CRIM. - 28 juin 2000. REJET
N° 99-85.280. - C.A. Rennes, 24 juin 1999. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Farge, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Waquet,
Farge et Hazan, M. Brouchot, Av.
N° 1141.- CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL.
Grève. - Salaire. - Salaire des non-grévistes. - Situation contraignante
de l'employeur. - Chômage technique. - Condition.
Lorsque la grève des salariés d'un secteur de l'entreprise entraîne la
paralysie de celle-ci, le juge peut décider que cette situation contraignante,
empêchant la fourniture de travail aux salariés non grévistes, justifie la
mise du personel en chômage technique.
SOC. - 4 juillet 2000. REJET
N° 98-20.537. - C.A. Caen, 30 juin 1998. - Syndicat CGT de la Cogema-La
Hague c/ société Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema)
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Waquet, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa, Av.
N° 1142.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.
Employeur. - Discrimination entre salariés. - Discrimination fondée sur
les activités syndicales. - Preuve. - Charge.
Il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure
discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de
caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et il incombe
à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement
réservé au salarié d'établir que la disparité de situation est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur
l'appartenance syndicale ; lorsque l'employeur ne fournit aucun élément
de nature à établir que la situation professionnelle du salarié est la seule
cause de la disparité constatée, l'absence de promotion de ce dernier est
liée à son appartenance syndicale.
SOC. - 4 juillet 2000. REJET
N° 98-43.285. - C.A. Riom, 21 avril 1998. - Société Verdome c/ M. Gisbert
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Boubli, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP
Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
N° 1143.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.
Licenciement. - Licenciement nul. - Classement en invalidité deuxième
catégorie. - Réintégration. - Demande du salarié. - Défaut. - Indemnités.
- Effet.
Le salarié, classé en invalidité deuxième catégorie, victime d'un
licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part,
aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant
l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du
travail.
SOC. - 27 juin 2000. CASSATION PARTIELLE
N° 98-43.439. - C.A. Bordeaux, 30 avril 1998. - Mme Renou c/ société Au
Capitol
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Liffran, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. -
la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy, Av.
N° 1144.- CONTRAVENTION.
Paiement direct de pension alimentaire. - Obligation du tiers débiteur. -
Cumul des qualités de débiteur originaire et de tiers débiteur. -
Possibilité pour le tiers débiteur d'invoquer un paiement du débiteur
originaire (non).
Selon les articles 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1973, dès la notification
de la demande de paiement direct, le tiers est tenu de verser au bénéficiaire
les pensions alimentaires exigibles.
Il ne saurait, pour se soustraire à cette obligation, invoquer un paiement
du débiteur originaire.
CRIM. - 28 juin 2000. REJET
N° 99-84.364. - C.A. Rouen, 19 mai 1999. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. -
M. Foussard, Av.
N° 1145.- CONTROLE JUDICIAIRE.
Obligations. - Obligation de fournir un cautionnement. - Cautionnement. -
Restitution. - Conditions. - Personne mise en examen placée en détention
provisoire ultérieurement. - Part du cautionnement garantissant la
représentation en justice de la personne mise en examen. - Pouvoirs des juges.
Il résulte des dispositions de l'article 142-2 du Code de procédure
pénale que si la personne mise en examen, placée sous contrôle judiciaire
avec obligation de fournir un cautionnement dont elle s'est acquittée, est
ultérieurement mise en détention provisoire, elle ne peut se voir restituer la
première partie du cautionnement garantissant sa représentation en justice
qu'à l'issue de la procédure et dans le cas où elle remplit les conditions
déterminées par les dispositions de l'article 142-2 du Code de procédure
pénale.
CRIM. - 20 juin 2000. REJET
N° 00-82.209. - C.A. Paris, 8 mars 2000. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - M. Bouthors,
Av.
N° 1146.- ELECTIONS.
Liste électorale. - Inscription. - Domicile. - Domiciliation à l'Hôtel de
Ville. - Constatations insuffisantes.
Selon l'article L. 18 du Code électoral, la commission administrative
chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette
dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs,
l'indication de domicile ou de résidence comportant obligatoirement
l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
Un juge d'instance qui, pour rejeter une demande de radiation d'électeurs
inscrits sur les listes électorales, retient que ceux-ci ont été avertis à
leur seule adresse connue, à savoir l'Hôtel de Ville de la commune, qu'il
appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur de rapporter la
preuve que celui-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L.
11 du Code électoral, que le simple fait que la liste attaquée ne mentionne
pas la résidence ou le domicile de l'électeur ne suffit pas à démontrer que
celui-ci n'a aucun droit à être inscrit sur cette même liste et que le
demandeur ne fournit aucun autre élément de preuve tendant à démontrer que
les conditions de l'article L. 11 du Code précité ne sont pas remplies, ne
tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en ne radiant
pas ces personnes de la liste électorale, alors que la domiciliation des
intéressés à l'Hôtel de Ville en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 18 susvisé empêchait toute possibilité de contestation du
rattachement des personnes concernées à la commune.
CIV.2. - 13 juillet 2000. CASSATION
N° 00-60.053. - T.I. Metz, 3 février 2000. - M. Masson c/ M. Acoca et
a.
M. Buffet, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
N° 1147.- 1° EXPLOIT.
Signification. - Parquet. - Condition.
2° JUGEMENTS ET ARRETS.
Décision contradictoire. - Article 410 du Code de procédure pénale. -
Appel. - Délai. - Point de départ. - Signification à Parquet. - Signification
irrégulière. - Portée.
1° Une signification ne peut être valablement délivrée à Parquet que si
la personne à qui elle est destinée n'a pas en France de domicile ou de
résidence connus.
Est par suite entachée de nullité la signification faite à Parquet à la
requête du procureur de la République, alors que, depuis cette signification
le procureur a été officiellement informé de la résidence de l'intéressé,
lequel se trouvait détenu dans une maison d'arrêt depuis plusieurs mois.
2° Une signification viciée de nullité ne saurait faire courir le délai
d'appel.
CRIM. - 27 juin 2000. CASSATION
N° 00-80.069. - C.A. Amiens, 26 novembre 1999. - M. Savu
M. Pinsseau, Pt (f.f.).- Mme Anzani, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP
Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
N° 1148.- 1° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. -
Détachement. - Détachement auprès d'un organisme de droit privé. -
Effets. - Contribution à l'assurance chômage.
2° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. -
Détachement. - Détachement auprès d'un organisme de droit privé. -
Rupture à la demande de la personne morale de droit privé. - Assimilation. -
Licenciement. - Portée.
1° En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est
soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son
détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L.
122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative,
réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de
licenciement ou de fin de carrière.
Il en résulte qu'il doit donc contribuer à l'assurance chômage, comme les
autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions.
2° En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché auprès
d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport
de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de
droit privé et lorsque la personne morale de droit privé demande à
l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette
rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L.
122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9, par les dispositions du Code du travail,
notamment les articles L.122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail.
SOC. - 27 juin 2000. CASSATION PARTIELLE
N° 97-43.536. - C.A. Agen, 27 mai 1997. - Mme Fraysse c/ Association pour
l'éducation et l'insertion des handicapés d'Escassefort
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - M.
Garaud, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
N° 1149.- 1° GARDE A VUE.
Droits de la personne gardée à vue. - Notification. - Moment. - Audition
au cours d'une enquête préliminaire. - Garde à vue succédant à une audition
effectuée sans contrainte.
2° ENQUETE PRELIMINAIRE.
Officier de police judiciaire. - Pouvoirs. - Placement en garde à vue.
1° Une personne qui se présente sans contrainte aux services de police
peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui
lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue. Cette audition n'est
pas irrégulière, dès lors que la notification des droits prévue par
l'article 63-1 du Code de procédure pénale est effectuée dès le placement
effectif en garde à vue.
2° Selon l'article 77, alinéa 1, du Code de procédure pénale, même
lorsqu'il existe des indices de participation à l'infraction sur laquelle porte
l'enquête, l'officier de police judiciaire apprécie, lors de chaque audition,
la nécessité de placer en garde à vue la personne qu'il entend.
Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour confirmer le jugement
qui avait annulé le procès-verbal d'audition d'une personne entendue sans
avoir été placée en garde à vue, et la procédure subséquente, énonce que
les officiers de police judiciaire qui avaient levé la garde à vue de
l'intéressée ne pouvaient de nouveau, sans la replacer en garde à vue,
procéder pendant 5 heures à une audition dont la durée impliquait
nécessairement à son encontre une mesure de coercition.
CRIM. - 28 juin 2000. CASSATION PARTIELLE
N° 99-81.688. - C.A. Besançon, 2 mars 1999. - Procureur général près
ladite cour et a.
M. Gomez, Pt. - M. Challe, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Waquet,
Farge et Hazan, Av.
N° 1150.- 1° IMPOTS ET TAXES.
Impôts directs et taxes assimilées. - Procédure. - Vérifications ou
contrôle. - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil. -
Avis de vérification. - Envoi. - Délai raisonnable.
2° IMPOTS ET TAXES.
Impôts directs et taxes assimilées. - Procédure. - Nullités de la
procédure fiscale susceptibles d'être invoquées devant le juge répressif.
1° Fait l'exacte application de l'article L. 47 du Livre des procédures
fiscales la cour d'appel qui énonce que l'administration des Impôts a pris
toutes précautions pour que l'avis de vérification soit adressé au
contribuable dans un délai raisonnable et qu'en ne retirant le pli que 15 jours
après sa présentation, sans justifier d'une impossibilité de le retirer
auparavant, le retard avec lequel celui-ci en a pris connaissance n'est
imputable qu'à lui seul.
2° L'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un
conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et
le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules
irrégularités affectant les opérations administratives préalables à
l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire
à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire. Dès lors, n'encourt
pas la censure l'arrêt de la cour d'appel qui écarte l'exception de nullité,
présentée par le prévenu, tirée de la violation de l'article L. 10 du Livre
des procédures fiscales, en l'absence de remise, avant l'engagement d'une
vérification, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
CRIM. - 21 juin 2000. REJET
N° 99-84.102. - C.A. Toulouse, 19 mai 1999. - M. James
M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP
Piwnica et Molinié, M. Foussard, Av.
N° 1151.- 1° INSTRUCTION.
Nullités. - Effet. - Annulation d'actes. - Actes concomitants. -
Perquisition. - Régularité. - Condition.
2° GARDE A VUE.
Prolongation. - Présentation préalable au juge d'instruction. - Absence. -
Régularité. - Condition.
1° Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir
constaté l'irrégularité d'un placement en garde à vue, n'étend pas
l'annulation de la perquisition effectuée concomitamment, dont elle a
souverainement apprécié qu'elle ne trouvait pas son support dans la garde à
vue entachée de nullité.
2° Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour refuser
d'annuler une prolongation de garde à vue, constate que l'impossibilité de
présentation préalable de la personne devant le juge d'instruction était
justifiée par la circonstance exceptionnelle de l'éloignement géographique.
CRIM. - 27 juin 2000. REJET
N° 00-80.411. - C.A. Douai, 7 janvier 2000. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén.- la SCP Waquet,
Farge et Hazan, Av.
N° 1152.- INSTRUCTION.
Nullités. - Effet. - Annulation d'actes. - Garde à vue. - Actes de
procédure dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (non).
Lorsque la chambre d'accusation constate l'irrégularité d'un placement en
garde à vue, seules doivent être annulées par voie de conséquence les
pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire.
Justifie, dès lors, sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir
constaté un retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans la
notification de ses droits à la personne gardée à vue et analysé
souverainement les pièces de la procédure, en déduit qu'aucune d'entre elles
n'est affectée par l'irrégularité de la garde à vue, en constatant notamment
que cette mesure n'était pas le préalable nécessaire d'une perquisition
effectuée entre le placement en garde à vue et la notification des droits.
CRIM. - 22 juin 2000. REJET
N° 00-82.632. - C.A. Rennes, 16 mars 2000. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Roman, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. -
M. Bouthors, la SCP Defrénois et Levis, Av.
N° 1153.- INSTRUCTION.
Nullités. - Effet. - Retrait du dossier des actes annulés. - Interdiction
d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats.
Il résulte de l'article 174 du Code de procédure pénale que le retrait
des pièces annulées ne peut être prononcé que d'une manière indivisible à
l'égard de toutes les parties.
Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une chambre d'accusation qui,
statuant sur renvoi après cassation, annule, à l'égard de l'auteur du
pourvoi, les actes dressés au cours d'une perquisition mais énonce que ces
actes demeurent réguliers pour les autres personnes mises en examen au motif
que celles-ci ne se sont pas pourvues.
CRIM. - 28 juin 2000. CASSATION PARTIELLE
N° 00-80.292. - C.A. Besançon, 15 décembre 1999. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - M. Soulard, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP de
Chaisemartin et Courjon, Av.
N° 1154.- JUGEMENTS ET ARRETS.
Décision contradictoire. - Prévenu non comparant. - Prévenu cité à
personne. - Excuse. - Excuse valable. - Renvoi de l'affaire à une date
ultérieure. - Nouvelle citation. - Prévenu cité à personne ou ayant eu
connaissance de la citation. - Nécessité.
Il résulte des articles 410 et 412 du Code de procédure pénale que le
prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu, mais a fourni une excuse
reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à l'audience à
laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été cité à personne pour
cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la
citation.
CRIM. - 27 juin 2000. CASSATION
N° 00-80.780. - C.A. Bastia, 8 décembre 1999. - M. Minighetti
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - M. de
Nervo, Av.
N° 1155.- LOIS ET REGLEMENTS.
Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Loi d'adaptation du 16
décembre 1992. - Loi abrogeant les articles 29 et 31 du Code pénal instituant
la peine de l'interdiction légale. - Application aux personnes définitivement
condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il résulte de l'article 112-2.3° du Code pénal que, sauf disposition
contraire, l'abrogation de la loi instituant une peine met obstacle à son
exécution.
Il s'ensuit que, les articles 29 à 31 du Code pénal instituant la peine de
l'interdiction légale ayant été abrogés par l'article 372 de la loi du 16
décembre 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, cette peine a cessé d'être
applicable aux personnes qui y avaient été condamnées par une décision
devenue définitive avant cette date.
Doit être cassé l'arrêt qui énonce qu'elle demeure applicable à ces
personnes en vertu de l'article 370 de la loi précitée, alors que ce texte ne
vise pas l'interdiction légale.
CRIM. - 28 juin 2000. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 98-86.376. - C.A. Paris, 17 juin 1998. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Desportes, Rap. - M. Launay, Av. Gén.
N° 1156.- MINEUR.
Cour d'appel. - Chambre spéciale. - Assistance. - Avocat. - Commission
d'office. - Obligation.
Aux termes de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, le mineur
poursuivi doit être assisté d'un avocat.
Méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d'appel qui, alors
qu'il lui appartenait de commettre d'office un avocat pour assister un prévenu
mineur à l'audience, énonce, pour justifier du défaut d'assistance de ce
mineur par un avocat, que, selon leurs déclarations, ni le prévenu, ni son
père, n'ont pris contact avec l'avocat commis d'office.
CRIM. - 28 juin 2000. CASSATION
N° 00-80.253. - C.A. Caen, 4 novembre 1999. - X... et a.
M. Gomez, Pt. - M. Arnould, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Vincent
et Ohl, Av.
N° 1157.- 1° PEINES.
Sursis. - Sursis avec mise à l'épreuve. - Révocation. - Juridiction
saisie. - Procédure. - Débats. - Chambre du Conseil.
2° PEINES.
Sursis. - Sursis avec mise à l'épreuve. - Révocation. - Juridiction
saisie. - Acte de saisine émanant du juge de l'application des peines. -
Saisine postérieure à l'expiration du délai d'épreuve. - Possibilité (non).
1° L'exigence de publicité édictée par l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
ne concerne que les procédures portant sur le "bien fondé de toute
accusation en matière pénale" et ne peut donc être invoquée à
l'occasion d'une instance en révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve,
constitutive d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence
pénale sur lequel il convient, en application de l'article 711 du Code de
procédure pénale, de statuer en chambre du conseil.
2° Il résulte des articles 132-47 et 132-48 du Code pénal que lorsqu'une
demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve est présentée au
tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines,
l'acte de saisine de cette juridiction doit intervenir avant l'expiration du
délai d'épreuve.
CRIM. - 20 juin 2000. CASSATION SANS RENVOI
N° 99-85.780. - C.A. Lyon, 15 juin 1999. - Mme Jacquet
M. Gomez, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP
Waquet, Farge et Hazan, Av.
N° 1158.- PRESCRIPTION.
Action publique. - Délai. - Point de départ. - Violences ayant entraîné
une incapacité de travail supérieure à huit jours.
Aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, l'action
publique se prescrit après 3 années révolues à compter du lendemain du jour
du dernier acte de poursuite ou d'instruction s'il en a été fait.
La prescription ayant, en l'espèce, commencé à courir le 30 mars 1996,
c'est-à-dire le lendemain du jour où l'ordonnance de non-lieu a été rendue
ou notifiée, le délai de la prescription biennale a expiré le 29 mars 1999 à
minuit et était, par suite, accompli le 30 mars 1999.
CRIM. - 28 juin 2000. REJET
N° 99-85.381. - C.A. Bordeaux, 29 juin 1999. - X...
M. Gomez, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ
et de Lanouvelle, Av.
N° 1159.- PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).
-
Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Tiers saisi. - Obligation
de renseignement. - Caducité ou nullité de la saisie. - Effet.
L'annulation de la saisie conservatoire fait obstacle à ce que le tiers
saisi, cité en paiement des causes de la saisie pour n'avoir pas déclaré
l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, soit condamné au
paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée.
CIV.2. - 5 juillet 2000. REJET
N° 98-18.475. - C.A. Paris, 26 mars 1998. - Société Akshaya hospital et
research centre PVT c/ Crédit industriel et commercial (CIC)
M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Piwnica
et Molinié, M. Le Prado, Av.
N° 1160.- PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet
1991). -
Mesures d'exécution forcée. - Saisie-attribution. - Effets. - Attribution
immédiate au saisissant. - Exceptions. - Mesure portant sur le prix de vente
d'un fonds de commerce.
L'opposition formée sur le prix de vente d'un fonds de commerce, simple
mesure conservatoire ayant pour effet de rendre provisoirement indisponible la
créance, ne fait pas obstacle à l'exercice sur ce prix de vente d'une voie
d'exécution.
CIV.2. - 6 juillet 2000. REJET
N° 98-20.286. - C.A. Montpellier, 22 juin 1998. - Société civile
professionnelle Salles Soulas c/ société Cofica
M. Buffet, Pt. - Mme Borra, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. -la SCP Guiguet,
Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
N° 1161.- 1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet
1991). -
Mesures d'exécution forcée. - Saisie-attribution. - Tiers saisi. -
Obligation de renseignement. - Défaut. - Demande du créancier tendant au
paiement des sommes dues par le tiers. - Incident de saisie (non).
2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).
-
Mesures d'exécution forcée. - Saisie-attribution. - Tiers saisi. -
Obligation de renseignement. - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi.
- Portée.
1° Ne constitue pas une contestation de la saisie au sens de l'article 66
du décret du 31 juillet 1992 la demande du créancier saisissant tendant à
voir constater les manquements du tiers saisi à son obligation légale de
renseignement.
2° Satisfait à l'obligation de renseignement à laquelle elle est tenue la
banque qui communique au créancier saisissant le solde unique résultant de
l'application d'une stipulation d'unicité ou de fusion des divers comptes
ouverts au nom de son client.
CIV.2. - 5 juillet 2000. CASSATION PARTIELLE
N° 97-22.287. - C.A. Nîmes, 16 septembre 1997. - Banque populaire du Midi
c/ M. de Gordon
M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Guiguet,
Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
N° 1162.- PROCEDURE CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet
1991). -
Mesures d'exécution forcée. - Saisie-attribution. - Tiers saisi. -
Obligations. - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi. - Déclaration.
- Déclaration inexacte ou mensongère. - Sanction.
Seul le défaut de renseignements relatif à l'étendue et aux modalités
des obligations du tiers saisi envers le débiteur autorise le juge à appliquer
la sanction prévue à l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet
1992, et une déclaration inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à une
condamnation au paiement de dommages-intérêts en application de l'alinéa 2 du
même article.
CIV.2. - 5 juillet 2000. IRRECEVABILITE ET REJET
Nos 97-19.629 et 97-20.403. - C.A. Versailles, 4 juillet 1997. - Société
Action chimique thérapeutique et a. c/ Union des banques arabes et françaises
et a.
M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Le
Bret-Desaché et Laugier, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
N° 1163.- PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet
1991). -
Mesures d'exécution forcée. - Saisie-attribution. - Tiers saisi. -
Obligations. - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi. - Déclaration.
- Déclaration inexacte ou mensongère. - Sanction.
Encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue à
l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, et non la
condamnation au paiement des causes de la saisie, le tiers saisi qui, ne
s'étant pas abstenu de procéder à la déclaration légalement requise lui
incombant, fournit des renseignements incomplets.
CIV.2. - 5 juillet 2000. CASSATION
N° 97-22.407. - C.A. Colmar, 27 octobre 1997. - Crédit industriel d'Alsace
et de Lorraine c/ Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des
travaux publics
M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Le Prado, Av.
N° 1164.- PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT.
-
Végétaux. - Protection des végétaux. - Directive n° 91-414 CEE du 15
juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytosanitaires. -
Loi du 2 novembre 1943. - Vente de produit antiparasitaire non homologué en
provenance d'un Etat-membre. - Produit similaire à un produit de référence
bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en France. - Dispense
d'homologation. - Recherche nécessaire.
Caractérise le délit prévu et puni par les articles 1 et 11 de la loi du
2 novembre 1943 la vente d'un produit antiparasitaire sans homologation.
Vaut homologation l'autorisation de mise sur le marché obtenue
conformément aux dispositions du décret du 5 mai 1994 relatif au contrôle des
produits phytopharmaceutiques transposant la directive 91-414 CEE du 15 juillet
1991.
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique, en provenance d'un Etat membre de la
Communauté européenne dans lequel il bénéficie d'une autorisation de mise
sur le marché conforme à la directive 91-414 CEE du 15 juillet 1991, est
similaire à un produit de référence déjà autorisé en France, ce produit
doit, à moins que des considérations tirées de la protection de la santé
humaine et animale ne s'y opposent, pouvoir bénéficier de l'autorisation de
mise sur le marché déjà accordée dans l'Etat-membre.
Il s'ensuit que n'a pas donné de base légale à sa décision la cour
d'appel qui s'est abstenue de répondre aux conclusions du prévenu faisant
valoir que le produit antiparasitaire, en provenance d'un Etat membre de la
Communauté européenne, et autorisé dans cet Etat, est similaire à un produit
déjà autorisé en France, ce qui le dispense de la nécessité d'une
homologation.
CRIM. - 20 juin 2000. CASSATION
N° 99-81.235. - C.A. Versailles, 27 janvier 1999. - M. Bourdon
M. Gomez, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, Av.
N° 1165.- RESPONSABILITE CIVILE.
Père et mère. - Exonération. - Condition.
Les père et mère, ou celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, et
dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne
peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par
la force majeure ou la faute de la victime.
CRIM. - 28 juin 2000. REJET
N° 99-84.627. - Cour d'assises des mineurs du Calvados, 9 juin 1999. - X...
M. Gomez, Pt. - M. Pelletier, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. -
M. Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
N° 1166.- RESPONSABILITE PENALE.
Personne morale. - Conditions. - Fusion de sociétés. - Fusion-absorption.
Aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable
pénalement que de son propre fait.
Il s'ensuit, dans le cas où une société, poursuivie pour blessures
involontaires, fait l'objet d'une fusion-absorption, que la société absorbante
ne peut être déclarée coupable, l'absorption ayant fait perdre son existence
juridique à la société absorbée.
CRIM. - 20 juin 2000. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 99-86.742. - C.A. Bastia, 15 septembre 1999. - Société Pilkington Sud
M. Gomez, Pt. - M. Ruyssen, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Coutard et
Mayer, M. Blondel, Av.
N° 1167.- 1° SECURITE SOCIALE.
Cotisations. - Assiette. - Prime d'intéressement. - Bénéficiaires. -
Exclusion des apprentis. - Portée.
2° SECURITE SOCIALE.
Cotisations. - Assiette. - Prime d'intéressement. - Ordonnance du 21
octobre 1986. - Calcul et répartition des produits. - Modalités. - Notion
d'objectifs. - Définition. - Absence. - Portée.
1° Pour donner lieu à exonération, les accords d'intéressement doivent,
en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative
à l'intéressement des salariés, profiter à tous les salariés de
l'établissement, de sorte qu'à la différence du stagiaire qui, lorsqu'il
n'est pas titulaire d'un contrat de travail, ne peut prétendre à
l'intéressement prévu par cette ordonnance, l'apprenti, à raison de son
statut, bénéficie de ces dispositions applicables à l'ensemble des salariés
et compatibles avec sa situation de jeune travailleur en première formation.
Par suite, ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales les
sommes versées par l'employeur au titre d'accords d'intéressement qui excluent
de leur champ d'application les apprentis.
2° Tout accord d'intéressement doit en application de l'article 3 de
l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement des
salariés, préciser les critères et les modalités servant au calcul et à la
répartition des produits de l'intéressement. Par suite, ne peuvent
bénéficier des exonérations de cotisations sociales les sommes versées par
l'employeur au titre d'un accord d'intéressement qui ne définit pas la notion
d'objectifs auquel il se réfère.
SOC. - 27 juin 2000. REJET
N° 98-11.909. - C.A. Paris, 18 décembre 1997. - Régie nationale des
usines Renault c/ URSSAF de Paris et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la
SCP Delaporte et Briard, Av.
N° 1168.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -
Maladie.- Frais d'hospitalisation.- Hospitalisation dans un établissement
de soins.- Frais de séjour.- Remboursement.- Article R. 162-21 du Code de la
sécurité sociale. - Conditions.- Obligation d'information préalable de
l'assuré (non).-
Lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances
personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est
supérieur à celui qui est plus proche de sa résidence et où il est
susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la Caisse ne
participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du
tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement.
La Caisse qui avise l'assuré des conditions de remboursement des frais de
séjour lors de la prise en charge de l'hospitalisation n'est pas tenue
d'informer l'assuré préalablement à sa demande de remboursement des frais
d'hospitalisation.
SOC. - 29 juin 2000. CASSATION SANS RENVOI
N° 98-22.129. - T.A.S.S. Nantes, 10 septembre 1998. - Caisse primaire
d'assurance maladie de Nantes c/ Mme Galand
M. Gougé, Pt (f.f.). - M. Petit, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - MM. de
Nervo et Le Prado, Av.
N° 1169.- SOCIETE.
Société par actions. - Société anonyme. - Redressement judiciaire. -
Administrateur judiciaire. - Responsabilité pénale. - Mission de
l'administrateur. - Obligations légales et conventionnelles incombant au chef
d'entreprise. - Convocation de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires.
Aux termes de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur
judiciaire est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et
conventionnelles incombant au chef d'entreprise, ce texte n'apportant aucune
restriction à l'étendue de ces obligations.
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui relaxe un administrateur
judiciaire poursuivi pour avoir omis de réunir l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires dans les 6 mois de la clôture de l'exercice aux fins
d'approbation des comptes, alors que, chargé d'assurer seul et entièrement
l'administration de l'entreprise en redressement judiciaire en application du
texte précité, il était seul investi des obligations incombant au chef
d'entreprise.
CRIM. - 21 juin 2000. CASSATION
N° 99-85.778. - C.A. Metz, 21 juillet 1999. - Procureur général près
ladite cour et a.
M. Gomez, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP
Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
N° 1170.- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.
Personnalité morale. - Conditions. - Activité effective de nature civile
ou commerciale. - Recherche nécessaire.
Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole
les articles 1842 et 1845 du Code civil la cour d'appel qui retient que les
associés d'une société civile immobilière (SCI) n'avaient pas initialement
pour intention de revendre des terrains non bâtis, qu'ils ont au contraire
accompli de nombreuses démarches pour faire aboutir leur programme de
construction immobilière mais ont dû se résoudre à revendre les terrains en
l'état et que, nonobstant le fait qu'elle n'avait pas réalisé son objet
social, la société avait conservé la personnalité morale de société civile
immobilière ayant qualité à agir à l'encontre de ses associés en
régularisation d'appels de fonds votés par l'assemblée générale, sans
préciser si l'activité effective de la société civile immobilière était de
nature civile ou commerciale.
CIV.3. - 5 juillet 2000. CASSATION
N° 98-20.821. - C.A. Riom, 25 juin 1998. - Consorts Thivet c/ société
civile immobilière du Lac de Saint-Etienne Cantales et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - la SCP
Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av.
N° 1171.- TRAVAIL REGLEMENTATION.
Chômage. - Allocation de chômage. - Attribution. - Conditions. - Salarié
démissionnaire. -
Si les décisions des commissions paritaires de l'ASSEDIC peuvent être
censurées par le juge lorsqu'elles se prononcent sur le droit des salariés
privés d'emploi à des prestations résultant des prescriptions légales,
réglementaires ou conventionnelles, tel n'est pas le cas lorsque la commission
locale dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour accorder
gracieusement, dans certains cas, par dérogation à ces prescriptions, des
prestations, selon les critères définis, le cas échéant, par délibération
de la commission paritaire nationale de l'ASSEDIC.
Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail que les
allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs
involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi.
Si, selon le règlement annexé à la convention d'assurance chômage, alors
en vigueur, les partenaires sociaux ont prévu d'assimiler aux salariés
involontairement privés d'emploi certains salariés démissionnaires, c'est à
la condition qu'ils aient volontairement quitté leur emploi pour un motif
reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC ; lorsque l'un de ces
motifs n'a pas été invoqué une cour d'appel en déduit, à bon droit, qu'elle
ne peut substituer son appréciation de la légitimité du motif à celle de la
commission à laquelle le règlement confère ce pouvoir.
SOC. - 27 juin 2000. REJET
N° 98-19.090. - C.A. Toulouse, 11 mai 1998. - M. Stéfanon c/ ASSEDIC
Midi-Pyrénées et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Merlin, Rap. - M. Martin, Av. Gén. - la SCP
Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Cours et Tribunaux
Titres et Sommaires d'Arrêts
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION |
Salaire |
1172 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES |
Accords et
conventions divers |
1173 |
| FILIATION ADOPTIVE |
Adoption
simple |
1174 |
| FILIATION NATURELLE |
Recherche de
paternité |
1175 |
|
INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION
|
Indemnité |
1176 |
|
MINEUR
|
Action
civile |
1177 |
|
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du
9 juillet 1991)
|
Mesures
conservatoires |
1178-1179 |
|
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
|
Médecin chirurgien |
1180-1181 |
| PRUD'HOMMES |
Appel |
1182 |
|
Procédure
|
1183 |
|
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU
QUASI-DELICTUELLE
|
Dommage |
1184 |
|
SAISIE IMMOBILIERE
|
Voies de
recours |
1185 |
Les décisions des juges de première instance ou d'appel publiées
dans le Bulletin d'information de la Cour de Cassation sont choisies en
fonction de critères correspondant à l'interprétation de lois nouvelles
ou à des cas d'espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes
d'actualité. Leur publication n'engage pas la doctrine des chambres de la
Cour de Cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour
s'est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision
publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont
indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher",
"à comparer" ou "en sens contraire".
|
N° 1172.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.
- Salaire. - Cause . - Travail du salarié . - Travail effectif . - Salarié
restant en permanence à la disposition de l'employeur . - Constatations
suffisantes.
Lorsqu'en raison de l'état de santé de l'employeur, l'activité d'une
employée de maison se poursuit la nuit, les heures de travail doivent être
considérées comme effectives et, à ce titre, rémunérées comme des heures
supplémentaires, conformément à la convention collective applicable, et non
au titre de l'astreinte.
C.A. Toulouse (Ch. Soc., 2e section), 14 janvier 2000.
N° 00-445 - Mme Pujol et a. c/ Mme Bordeneuve
Mme Roger, Pt. - M. Saint Ramon et Mme Perrin, Conseillers.
N° 1173.- CONVENTIONS INTERNATIONALES.
- Accords et conventions divers. - Convention de Bruxelles du 27 septembre
1968. - Compétence judiciaire. - Contrats et obligations. - Vente. - Différend
sur la conformité d'un appareil. - Saisine du juge français des référés. -
Réception sans réserve de l'appareil intervenue en Allemagne et vendeur ne
disposant pas en France d'un patrimoine permettant l'exécution d'une
condamnation provisionnelle prononcée à son encontre. - Incompétence pour la
demande de provision. - Mesure d'expertise.
L'article 5-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui
dispose que le défendeur, en matière contractuelle, peut être attrait devant
le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou
doit être exécutée, ne peut être invoqué pour revendiquer la compétence de
la juridiction française des référés pour connaître d'un différend entre
2 sociétés, française et allemande, sur la conformité d'un appareil par
rapport aux spécifications de la commande, dès lors que la réception sans
réserve de l'appareil, qui constitue l'exécution par le vendeur de
l'obligation au sens de cet article, est intervenue en Allemagne.
Par ailleurs, l'article 24 de cette même Convention, qui dispose que les
mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant
peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en
vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est
compétente pour connaître du fond, ne peut servir de fondement à une demande
de provision devant le juge français des référés, dés lors qu'il n'est ni
démontré ni même soutenu que la société venderesse de l'appareil litigieux
dispose sur le territoire national d'un patrimoine permettant l'exécution en
France d'une condamnation provisionnelle susceptible d'être prononcée à son
encontre.
Cependant, la société qui a acquis le matériel justifie d'un motif
légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, pour
obtenir de la juridiction française des référés une mesure d'expertise
sollicitée sur le fondement de ce texte, dont l'application, pas plus que celle
de l'article 24 précité, n'est subordonnée à la condition d'urgence, et
alors que l'appareil est remisé dans un local en France.
C.A. Paris (14ème ch., sect. B), 21 janvier 2000.
N° 00-182. - Société Acal c/ société Ciel et a.
M. Cuinat, Pt. - MM. André et Valette, Conseillers.
N° 1174.- FILIATION ADOPTIVE.
- Adoption simple. - Révocation. - Motif grave. - Définition.-
Le fait, non contesté, qu'un adopté ait cessé toutes relations avec son
adoptant depuis plusieurs années, alors qu'il est établi que la
responsabilité du climat d'incompréhension instauré entre les parties est
partagée et que le délaissement invoqué par l'adoptant résulte de sa propre
attitude, s'il traduit une mésentente, fût-elle profonde et réciproque, ne
constitue pas un motif grave, au sens de l'article 370 du Code civil, de nature
à justifier la révocation de l'adoption. Le lien de filiation adoptive ne peut
en effet être anéanti par des conflits, des susceptibilités ou des humeurs
qui ne sont que les aléas que la vie en commun peut faire naître dans toutes
les familles.
C.A. Versailles (1ère ch., A), 9 décembre 1999.
N° 00-265. - M. X... c/ Mme Y....
Mme Gabet-Sabatier, Pt. - M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.
N° 1175.- FILIATION NATURELLE.
- Recherche de paternité. - Procédure. - Demandeur. - Qualité. - Action
intentée par la mère. -
Aux termes de l'article 340-2 du Code civil, l'action en recherche de
paternité naturelle n'appartient qu'à l'enfant et pendant la minorité de
l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
La mère est réputée agir au nom de l'enfant mineur même si elle ne l'a
pas indiqué expressément dans son assignation. Dans l'hypothèse où une
première assignation a été délivrée avec la seule mention de la mère, et
où une seconde assignation a été délivrée mentionnant qu'elle déclarait
agir au nom de l'enfant, le défendeur n'est pas recevable à invoquer la
déchéance de l'action sur le fondement de l'article 340-4 dudit Code en
prenant en considération la seconde assignation délivrée.
C.A. Versailles (1ère ch., A), 9 décembre 1999.
N° 00-269. - M. X... c/ Mme Y....
Mme Gabet-Sabatier, Pt. - M. Martin et Mme Liauzun, Conseillers.
N° 1176.- INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION.
- Indemnité. - Conditions. - Ressources. - Requérant ayant obtenu le
bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. - Condition suffisante.
Il résulte de l'article 706-14 du Code de procédure pénale que toute
personne victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, n'ayant
pu obtenir une réparation effective et se trouvant de ce fait dans une
situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources
sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991
pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
Cette condition de ressources fixée par la loi ne saurait être aggravée
pour la victime par des dispositions réglementaires qui exigent la copie des
déclarations de revenus à la fois de l'année précédant l'infraction et de
l'année précédant la saisine de la commission d'indemnisation, sans préciser
d'ailleurs l'année de référence à prendre en considération.
Il doit être admis que, dès lors que la victime a obtenu le bénéfice de
l'aide juridictionnelle partielle, elle remplit la condition de ressources
prévue par le texte précité.
C.A. Colmar (2ème ch. Civ., sect. B), 4 juin 1999
N° 00-68. - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
autres infractions c/ Mlle X...
M. Leiber, Pt. - MM. Lowenstein et Bailly, Conseillers. - M. Vervier,
Subs. Gén.
N° 1177.- MINEUR.
- Action civile. - Civilement responsable. - Etat. - Infraction commise par
un mineur placé dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en
application de l'ordonnance du 2 février 1945.
En cas d'infraction imputable à un mineur placé dans le cadre d'une mesure
d'assistance éducative prise en application de l'ordonnance du 2 février 1945,
seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée.
Cour d'assises des mineurs de la Seine-Maritime, 31 mars 2000.
N° 00-543. - X... et a.
M. Messias, Pt. - M. Vrignaud et Mme Teyssandier, assesseurs. - Mme Lottin,
Av. Gén.
N° 1178.- PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet
1991).
- Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Acte accompli par un
clerc d'huissier de justice. - Validité.
L'article 18 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose que seuls peuvent
procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de
justice chargés de l'exécution, ne peut servir de fondement à la nullité
d'une saisie conservatoire effectuée par un clerc d'huissier de justice, dès
lors que ce texte, dans sa section traitant des personnes chargées de
l'exécution, ne règle pas la répartition possible des pouvoirs respectifs des
huissiers et de leurs clercs, comme la loi du 27 décembre 1923.
En outre, l'article 6 de ce dernier texte, relatif à la compétence
exclusive des huissiers de justice, ne vise pas les mesures conservatoires, qui
ne peuvent être assimilées à des actes d'exécution malgré leur similitude
dans leur réalisation factuelle, et peuvent donc être valablement accomplies
par un clerc assermenté.
C.A. Paris (8ème ch., sect. B), 21 octobre 1999.
N° 00-33. - M. Bessis c/ banque Leumi France.
M. Anquetil, Pt (Cons. f.f.). - Mmes Prevost et Baland, Conseillers.
N° 1179.- PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet
1991).
- Mesures conservatoires. - Saisie conservatoire. - Saisie pratiquée sans
autorisation préalable. - Titre exécutoire ou décision de justice n'ayant pas
encore force exécutoire. - Ordonnance d'injonction de payer avant sa
signification.
L'ordonnance d'injonction de payer constitue une décision de justice au
sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, même avant sa signification,
permettant de procéder à une mesure conservatoire sans autorisation préalable
du juge de l'exécution.
T.G.I. Meaux (Juge de l'exécution), 5 novembre 1999.
N° 00-2. - Société Parsons international France c/ association Vivre
autrement-Cat.
Mme Capitaine, Juge de l'exécution.
N° 1180. - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES.
- Médecin chirurgien. - Responsabilité contractuelle. - Obligation de
moyens. - Cure de chimiothérapie. - Incident d'extravasion cutanée. - Refus
par la patiente d'une autre technique par cathétérisme central. - Extravasion
constitutive d'un aléa thérapeutique connu et accepté. - Absence de faute
prouvée à l'égard du médecin et de la clinique.
L'extravasion cutanée dans le bras d'une patiente survenue lors de la 4ème
séance de la 5ème cure de chimiothérapie, due à une porosité des veines
fréquemment sollicitées entraînant une diffusion de produits toxiques à
travers les tissus, constitue un aléa thérapeutique connu et accepté, dès
lors qu'une autre technique par implantation d'un cathétérisme central a été
proposée à la patiente qui l'a refusé en raison des risques liés à
l'anesthésie générale, celle-ci ne pouvant soutenir qu'on ne lui a pas
présenté les avantages de cette technique, notamment celui d'éviter
l'accident qui s'est produit.
La demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du médecin ou de la
clinique, tenus d'une obligation de moyens, ne peut prospérer, en l'absence de
démonstration d'une quelconque faute.
C.A. Dijon (1ère chambre, section 2), 25 janvier 2000.
N° 00-409. - Clinique du Val Fleuri et a. c/ Mlle X... et a.
M. Littner, Pt (Cons. f.f.). - M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.
N° 1181.- PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES.
- Médecin chirurgien. - Secret professionnel. - Violation. - Délit commis
par un médecin urgentiste. - Faute de service (non).
Le délit de violation du secret médical, commis par un médecin urgentiste
ou hospitalier, ne peut constituer de par son caractère éminemment personnel
et intentionnel une faute de service, relevant de la compétence de la
juridiction administrative.
C.A. Dijon (ch. corr.), 18 novembre 1999.
N° 00-410. - M. X...
Mme Masson-Berra, Pt. - MM. Jacquin et Vignes, Conseillers. -
M. Portier, Subs. Gén.
N° 1182.- PRUD'HOMMES.
- Appel . - Taux du ressort . - Montant de la demande . - Pluralité de
chefs de demande . - Identité de fondement des créances de nature salariale .
- Conséquence.
Les créances nées successivement au cours de l'exécution du contrat de
travail et qui ont une nature salariale ont toutes le même fondement et
constituent un seul chef de demande au regard de l'application du taux de
compétence.
Parmi les créances résultant du contrat de travail, il convient d'inclure
les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par
l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail.
Ainsi, l'attribution de repos compensateur au-delà du contingent d'heures
supplémentaires constitue pour l'employeur une obligation découlant du contrat
de travail, et les dommages-intérêts dus en cas de non respect de cette
obligation constituent une créance de même nature que le paiement des heures
supplémentaires ou des indemnités de congés payés sur ces heures
supplémentaires.
C.A. Dijon (Ch. Soc.), 18 janvier 2000
N° 00-402. - M. Geoffroy c/ M. Burel et a.
M. Verpeaux, Pt. - Mme Dufrenne et M. Richard, Conseillers.
N° 1183.- PRUD'HOMMES.
- Procédure.- Représentation des parties.- Délégué d'une organisation
syndicale.- Condition.-
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-2 et L. 411-7 du
Code du travail, qui s'imposent aux organisations syndicales, qu'un syndicat ne
peut désigner pour assurer la représentation de l'une des parties devant la
juridiction prud'homale une personne qui ne remplirait pas la condition
d'exercice d'une activité professionnelle, actuelle ou antérieure, pour
adhérer à une organisation syndicale.
Ces textes n'imposent aucune condition de délai ou de durée à l'exercice
d'une activité salariée nécessaire pour rendre possible la désignation en
tant que délégué syndical.
C.A. Aix-en-Provence (9ème ch. B soc.), 29 mars 2000.
N° 00-351. - M. Mahmoudi c/ société SCREB et a.
M. Labignette, Pt. - Mmes Acquaviva et Vidal, Conseillers.-
N° 1184.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE.
- Dommage. - Réparation. - Préjudice moral. - Durée limitée pendant
laquelle ce préjudice est subi.-
Le préjudice moral éprouvé par les proches d'une victime décédée donne
lieu à réparation dès lors qu'il a été réellement éprouvé.
La durée limitée pendant laquelle ce préjudice est subi, par suite du
décès rapproché de celui qui l'éprouve, n'a pas en principe vocation à
réduire le droit à indemnisation, dès lors qu'il est établi que le
bénéficiaire de ce chef de préjudice était lucide lors de l'annonce de la
mort de la victime et en a été affecté.
C.A. Toulouse (3ème ch., 1ère sect.), 5 octobre 1999.
N° 99-904. - Consorts Lautel c/ compagnie Winterthur assurances.
M. Chauvin, Pt. - M. Helip et Mme Ignacio, Conseillers.
N° 1185.- SAISIE IMMOBILIERE.
- Voies de recours. - Décisions susceptibles. - Adjudication. -
Adjudication sur surenchère. - Jugement déclarant le surenchérisseur
adjudicataire (non).
Appartient à la catégorie des jugements d'adjudication insusceptibles de
tout recours direct mais seulement d'une action contractuelle en annulation le
jugement prononcé par la chambre des saisies immobilières qui, par application
des articles 702, 708 et 710, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien,
constatant qu'aucune enchère n'a été portée à l'audience dans le cadre
d'une procédure de surenchère, a déclaré le surenchérisseur adjudicataire
pour le montant de sa surenchère. Il en est ainsi, spécialement, d'un tel
jugement qui a, par simple impropriété de termes, déclaré le
surenchérisseur adjudicataire sur la requête d'un créancier inscrit ayant dit
agir "à la requête" du "surenchérisseur défaillant",
alors qu'il exerçait son droit légal propre à demander la vente à défaut du
poursuivant, et qui, n'ayant tranché aucune contestation ou incident, constitue
un jugement d'adjudication pur et simple, dont l'appel n'est pas recevable.
C.A. Bordeaux (1ère ch., sect. A). 3 août 1999.
N° 99-1090. - Société Aubanel c/ société Sofal.
M. Bizot, Pt. - M. Cheminade et Mme Carbonnier, Conseillers.
Doctrine
Les références bibliographiques contenues dans la rubrique
"DOCTRINE" du Bulletin d'information de la Cour de Cassation
seront mémorisées informatiquement par la banque de données juridiques
JURIFRANCE-L'Européenne de Données dans sa base CASS, pour ce qui
concerne les notes sous arrêts et les articles de doctrine sélectionnés
par le service de documentation et d'études.
|
I - DROIT CIVIL
1 - Contrats et obligations
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989).- J. Lafond
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 23/24,
p. 987
- Loi du 6 juillet 1989 : congédiement du locataire -
BAIL COMMERCIAL.- F. Auque
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 22,
p. 969
- Les autorisations données en cours de bail sont-elles soumises aux
dispositions de l'article 1328 du Code civil ? -
Au sujet de Civ.3, 17 novembre 1998, non publié au bulletin civil
CAUTIONNEMENT.- Y. Trémorin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 22,
p. 950
- La caution du locataire et la vente de l'immeuble loué -
Au sujet de Com., 26 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n 184, p. 158
CONTRATS ET OBLIGATIONS.- L. Gannagé
Le Dalloz, 2000, n° 20, p. 442
Note sous Civ.1, 10 février 1998, Bull. 1998, I, n 49, p. 32
- Cause.- Illicéité.- Ancien article R.34-7° du Code pénal.- Astrologue.-
Contrat de présentation de clientèle.-
PRET : P. Mistretta
Semaine juridique, 2000, n 23, p. 1063
- La durée du prêt : entre pouvoir du juge et liberté
contractuelle -
S. Piedelièvre
Le Dalloz, 2000, n° 22, p. 482
Note sous Civ.1, 28 mars 2000, Bull. 2000, I, n 105, p. 70
- Prêt d'argent.- Prêt consenti par un professionnel.- Caractère réel
(non).-
PREUVE LITTERALE.- A. Raynouard
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 10, p. 593
- Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et à la
signature électronique -
2 - Responsabilité contractuelle et délictuelle
TOURISME.- B. Lachassagne
Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1019
Note sous Civ.1, 16 février 1999, non publié au bulletin civil
- Agence de voyages.- Responsabilité civile.- Organisation d'un séjour.- Bonne
exécution.- Dommage subi par le client.- Chute.- Provision.-
3 - Construction immobilière
CONTRAT D'ENTREPRISE.- A. Valdès
Administrer, droit immobilier, 2000, n 322, p. 26
Note sous Civ.3, 27 mai 1999, non publié au bulletin civil
- Assurance construction.- Garantie décennale.- Crédit-preneur ayant la
qualité de maître de l'ouvrage délégué.- Tiers aux contrats d'entreprise.-
Action personnelle en garantie décennale.-
4 - Copropriété
COPROPRIETE : P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 2000, n 454, p. 12
- La demande d'autorisation judiciaire de travaux doit impérativement être
précédée d'un refus définitif de l'assemblée -
Au sujet de Civ.3, 26 janvier 2000, non publié au bulletin civil
J-M. Le Masson
Administrer, droit immobilier, 2000, n 322, p. 8
- Autorisation judiciaire de travaux : analyse de la condition de refus par
l'assemblée générale -
5 - Droit des assurances
ASSURANCE (règles générales)
Voir : Construction immobilière.- Contrat d'entreprise.-
ASSURANCE MARITIME
Voir : DROIT DES AFFAIRES.- Droit maritime.-
6 - Droit de la famille
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX : J. Casey
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 24, p. 947
Note sous Civ.1, 6 juillet 1999, Bull. 1999, I, n 224, p. 145
- Administration.- Pouvoirs de chacun des époux.- Dette contractée par un
époux.- Emprunt.- Cas.- Crédit consenti par découvert en compte courant.-
Application de l'article 1415 du Code civil.-
J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 10, p. 652
Note sous Civ.1, 25 janvier 2000, Bull. 2000, I, n 19, p. 12
- Liquidation.- Divorce, séparation de corps.- Convention relative au partage
de la communauté.- Homologation judiciaire.- Etat liquidatif annexé.-
Représentant des créanciers d'un époux en liquidation judiciaire.- Action en
nullité.- Possibilité.-
CONTRATS ET OBLIGATIONS.- B. Beignier
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 10, p. 620
- Pacte civil de solidarité et indivision : visite aux enfers -
FILIATION (règles générales).- B. Renaud
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 21,
p. 919
- Filiation : anonymat, un mal nécessaire -
MINEUR.- F. Granet
Le Dalloz, 2000, n° 22, p. 343
- Protection des enfants : présentation des lois du 6 mars 2000
instituant un défenseur des enfants et visant à prévenir la
maltraitance -
7 - Droit rural et forestier
PROPRIETE.- H. Causse
Revue de droit rural, 2000, n 283, p. 272
- Opposabilité des actes de propriété d'un chemin d'exploitation -
Au sujet de Civ.3, 2 juillet 1997, Bull. 1997, III, n 161, p. 108
8 - Droit de la consommation
PROTECTION DES CONSOMMATEURS.- J-P. Chazal
Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1030
Note sous Com., 23 novembre 1999, Bull. 1999, IV, n 210, p. 178
- Clauses abusives.- Application.- Contrats entre deux commerçants entreprenant
des relations professionnelles habituelles (non).-
9 - Divers
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE : R. Auteville
Gazette du Palais, 2000, n 144, p. 18
- L'action de la commission des droits de l'homme du Barreau de Fort-de-France
pour le respect de la personne, de son domicile et de ses biens -
L. Azoux Bacrie
Gazette du Palais, 2000, n 144, p. 6
- La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration universelle
sur le génome humain et les droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle. Ombres
et lumières -
II - PROCEDURE CIVILE
EXPERT JUDICIAIRE : M. Olivier
Gazette du Palais, 2000, n 139, p. 3
- La réforme de la procédure civile et les mesures d'instruction confiées par
le juge à un technicien -
Gazette du Palais, 2000, n 139, p. 11
- Modalités pratiques d'application des dispositions de l'article 278 du
nouveau Code de procédure civile -
JUGEMENTS ET ARRETS.- A. Perdriau
Semaine juridique, 2000, n 23, p. 1082
Note sous Soc., 15 décembre 1999 et 27 janvier 2000, non publiés au
bulletin civil
- Rectification.- Jugement rectifié frappé d'appel.- Effet dévolutif de
l'appel (oui).- Rejet.-
III - DROIT DES AFFAIRES
1 - Droit de la banque
BANQUE.- P. Neau-Leduc
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 23, p. 895
Note sous Com., 4 mai 1999, Bull. 1999, IV, n 90, p. 75
- Compte.- Compte joint.- Dénonciation par un cotitulaire.- Effet.-
PREUVE LITTERALE.- F-G. Trébulle
Revue de droit bancaire et financier, 2000, n 2, p. 114
- L'incidence de la réforme de la preuve sur le droit bancaire -
2 - Droit de la concurrence
COMMUNAUTE EUROPEENNE.- L. Boré
Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 22, p. 491
Note sous Com., 7 mars 2000, Bull. 2000, IV, n 47, p. 41
- Concurrence.- Entente et position dominante.- Règlement n° 17-62.-
Vérification.- Visite domiciliaire.- Renvoi devant la Cour de justice.-
3 - Droit de l'informatique
INFORMATIQUE
Voir : DROIT CIVIL.- Contrats et obligations.- Preuve littérale.-
4 - Droit maritime
ASSURANCE MARITIME : P. Latron
Le droit maritime français, 2000, n 602, p. 205
- Assurance maritime : proposition d'harmonisation et de règles
uniformes -
Y. Tassel
Le droit maritime français, 2000, n 602, p. 195
- Les systèmes français et anglais de détermination des risques couverts par
l'assurance maritime -
5 - Droit des sociétés
SOCIETE (règles générales).- Y. Guyon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2000, n 23/24,
p. 1003
Note sous Com., 19 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n 177, p. 150
- Eléments.- Participation aux bénéfices et aux pertes.- Stipulation
affranchissant un associé de toute contribution aux pertes.- Prohibition.-
Limite.- Transmission de droits sociaux entre associés.- Absence d'incidence
sur la contribution aux pertes.-
SOCIETE ANONYME.- Q. Urban
Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1003
- Les prêts d'actions à des administrateurs dans la stratégie des groupes de
sociétés. Une pratique juridique périlleuse -
6 - Droit des transports
TRANSPORTS MARITIMES : C. De Cet-Bertin
Le Droit maritime français, 2000, n 602, p. 224
Note sous Com., 16 mars 1999, non publié au bulletin civil
- Commissionnaire de transport.- Responsabilité.- Exonération.- Force
majeure.- Irrésistibilité d'une situation prévisible.- Guerre du Golfe
persique.-
J-P. Rémery et P. Delebecque
Le droit maritime français, 2000, n 602, p. 245
Rapport et note sous Com., 2 mars 1999, Bull. 1999, IV, n 52,
p. 43
- Marchandises.- Transport international.- Convention de Bruxelles du
25 août 1924.- Responsabilité du transporteur.- Action en
responsabilité.- Prescription.- Délai.- Point de départ.- Transporteur
invoquant un droit de rétention.- Portée.-
7 - Procédures collectives
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) : M. Dymant et
P-M. Le Corre
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 23, p. 884
- Créanciers de l'article 40 : aux ordres du starter ! -
Au sujet de Conseil d'Etat, 9 février 2000
P. Hoonakker
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 24, p. 933
- L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société
unipersonnelle oblige-t-elle l'associé unique au passif social ? -
P-M. Le Corre
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 21/22, p. 849
Note sous Com., 4 janvier 2000, Bull. 2000, IV, n 1, p. 1 et
n 2, p. 2
- Généralités.- Loi du 10 juin 1994.- Application dans le temps.- Plan
de continuation antérieur.- Inexécution.- Procédure ouverte
postérieurement.- Loi de 1985.- Soumission.-
IV - DROIT SOCIAL
- Travail
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION : B. Belloir-Caux
Le Dalloz, 2000, n° 20, p. 445
Note sous Soc., 9 mars 1999, Bull. 1999, V, n 104, p. 75
- Salaire.- Cause.- Travail du salarié.- Travail effectif.- Salarié restant en
permanence à la disposition de l'employeur.- Disposition prévoyant un horaire
d'équivalence.- Défaut.- Portée.-
M-T. Lanquetin
Droit social, 2000, n 6, p. 589
- Un tournant en matière de preuve des discriminations -
Au sujet de :
Soc., 23 novembre 1999, Bull. 1999, V, n 447, p. 329
Soc., 28 mars 2000, Bull. 2000, V, n 126, p. 95
P. Waquet
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre,
2000, n 5, p. 335
- Les libertés dans l'entreprise -
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION.- C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 24, p. 952
Note sous Soc., 16 février 1999, Bull. 1999, V, n 74, p. 55
- Nullité.- Dol.- Curriculum vitae.- Mention imprécise et ambiguë.- Elément
insuffisant.-
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : A. Bugada
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 21/22, p. 853
Note sous Soc., 31 mars 1999, non publié au bulletin civil
- Faute grave (non).- Violation de l'interdiction de fumer dans les locaux
prévus par le règlement intérieur.- Salarié ayant fumé dans un couloir.-
Cause réelle et sérieuse (oui).-
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1033
Note sous Soc., 8 mars 2000, Bull. 2000, V, n 92, p. 72
- Délai-congé.- Dispense par l'employeur.- Effets.- Restitution d'un avantage
en nature (non).-
D. Desgue
Gazette du Palais, 2000, n 151, p. 6
- Essai sur la cause en matière de rupture du contrat en période
d'essai -
J. Duplat
Droit social, 2000, n 6, p. 614
- Licenciement d'un salarié protégé et amnistie -
Conclusions au sujet de Soc., 28 mars 2000, Bull. 2000, V, n 129,
p. 97
DIVERS.- J. Barthélémy
Droit social, 2000, n 6, p. 637
- Société par actions simplifiée et droit social -
PRUD'HOMMES.- C. Radé
Droit social, 2000, n 6, p. 594
- A propos de la compensation des salaires et des dettes de responsabilité du
salarié : une pratique licite mais limitée à la fraction saisissable du
salaire -
Au sujet de Soc., 21 mars 2000, Bull. 2000, V, n 118, p. 90
SPORTS.- J-P. Karaquillo
Le Dalloz, 2000, n° 20, p. 313
- Le contrat de travail du sportif ou de l'éducateur sportif rémunéré.
(Essai de compréhension de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de
Cassation à la lecture d'arrêts rendus de novembre 1997 à octobre
1999) -
TRAVAIL REGLEMENTATION.- T. Aubert-Monpeyssen
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 23, p. 902
Note sous Soc., 14 décembre 1999, Bull. 1999, V, n 488, p. 362
- Droit d'expression des salariés.- Exercice.- Remise d'un document aux membres
du comité de direction (non).-
V - DROIT PENAL
INSTRUCTION.- A. Maron
Droit pénal, 2000, n 6, p. 23
Note sous :
Crim., 23 novembre 1999, Bull. crim. 1999, n 269, p. 840
Crim., 15 février 2000, Bull. crim. 2000, n 68, p. 184
- Pouvoirs du juge.- Commission rogatoire.- Commission rogatoire ordonnant la
captation, la transmission et l'enregistrement de conversations privées.-
Validité.- Condition.-
PEINES.- J. Danet et B. Lavielle
Gazette du Palais, 2000, n 146, p. 2
- La juste peine -
VI - PROCEDURE PENALE
GARDE A VUE.- D. Karsenty
Droit pénal, 2000, n 6, p. 4
- L'article 63-1 du Code de procédure pénale dans la jurisprudence
récente de la Chambre criminelle -
VII - DROITS DOUANIER ET FISCAL
IMPOTS ET TAXES : E. Mignon
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 2000, n° 4, p. 295
- Que reste-t-il du principe de transparence fiscale du GAEC ? -
Au sujet de :
Conseil d'Etat, 26 novembre 1999, 9e et 8e s-s, Req. nos 180.796, 180.797
et 180.799
Conseil d'Etat, 9 février 2000, 8e et 9e s-s, Req. nos 185.590, 185.589 et
185.599
J-C. Parot
Revue de droit fiscal, 2000, n 24, p. 867
- Imposition de la plus-value : que reste-t-il du principe de l'annualité
de l'impôt ? -
VIII - DROIT PUBLIC ET SÉPARATION DES POUVOIRS
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.- D. Jean-Pierre
Le Dalloz, 2000, n° 20, p. 307
- La lutte contre la corruption des fonctionnaires et agents publics.
Commentaire des dernières conventions internationales ratifiées par la
France -
IX - DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
COMMUNAUTE EUROPEENNE : J-L. Clergerie
Le Dalloz, 2000, n° 22, p. 485
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, Cour plénière,
26 octobre 1999, Aff. C-273/97
- Travail réglementation.- Egalité de traitement entre hommes et femmes.-
Dérogation en raison de la nature ou des conditions de l'exercice d'une
profession.- Champ d'application.- Unités combattantes spéciales.-
Paru au BICC du 15 janvier 2000, n 506, p. 6
J-P. Lhernould
Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1023
- Un fonds de pension est-il une entreprise au sens des articles 85 et
suivants du Traité de Rome ? -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 21 septembre 1999,
Aff. C-115/97 et C-117/97
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.- J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 10, p. 654
- L'article 760 du Code civil relatif aux droits successoraux des enfants
adultérins doit-il être considéré comme inapplicable ? -
Au sujet de Cour européenne des droits de l'homme, 3e section,
1er février 2000
Déjà paru dans le BICC du 15 mai 2000, n 514, p. 3
CONVENTIONS INTERNATIONALES.- O. Michaud
Gazette du Palais, 2000, n 144, p. 13
Note sous Cour européenne des droits de l'homme, Grande chambre, 29 avril
1999
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.- Premier protocole additionnel.- Article 1er.- Protection de
la propriété.- Loi du 10 juillet 1964.- Droits de chasse.- Apport
forcé.- Incompatibilité.-
Déjà paru dans le BICC du 1er août 1999, n 498, p. 3
EXPERT JUDICIAIRE.- M. Olivier
Gazette du Palais, 2000, n 139, p. 16
- L'expertise judiciaire et les experts en droit luxembourgeois -