COMMUNICATIONS
JURISPRUDENCE
COURS EUROPÉENNES
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Communication de la Cour de justice des Communautés européennes
Modification du règlement de procédure de la Cour de justiceCOUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
Article 3
1255 Article 6.1
1255-1256-1257 Article 6.3b
1258 Article 6.3c
Article 10.2
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
COMMUNAUTE EUROPEENNE
Libre circulation des marchandises
1258 Tabac
1259 Travail réglementation
1263 OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s'agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Communauté européenne ;
Convention européenne des droits de l'homme (matière pénale) ;
Conventions internationales (matière civile)
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Communication de la Cour de justice des Communautés européennes
Modification du règlement de procédure de la Cour de justice
Une modification du règlement de procédure de la Cour de justice entrera en vigueur le 1er juillet 2000. Les dispositions en cause visent à améliorer le déroulement des procédures, à accélérer le traitement de certains renvois préjudiciels présentant une urgence particulière et à adapter le règlement aux modifications apportées par le traité d'Amsterdam.
Parmi les dispositions les plus importantes figurent notamment les articles 104, paragraphe 3 et 104 bis, qui concernent les renvois préjudiciels.
Le nouvel article 104, paragraphe 3 élargit les hypothèses dans lesquelles la Cour peut statuer selon une procédure simplifiée. Il se lit comme suit :
"Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, après avoir informé la juridiction de renvoi et après avoir entendu les intéressés visés aux articles 20 du statut CE, 21 du statut CEEA et 103, paragraphe 3, du présent règlement en leurs observations éventuelles et après avoir entendu l'avocat général, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant, le cas échéant, référence à l'arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause."
Une procédure accélérée est introduite par un article 104 bis, qui se lit comme suit :
"A la demande de la juridiction nationale, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque les circonstances invoquées établissent l'urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.
Dans ce cas, le président fixe immédiatement la date de l'audience qui sera communiquée aux parties au principal et aux autres intéressés visés aux articles 20 du statut CE, 21 du statut CEEA et 103, paragraphe 3, du présent règlement avec la signification de la décision de renvoi.
Les parties et autres intéressés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à quinze jours, déposer des mémoires ou observations écrites éventuels. Le président peut inviter les parties et autres intéressés concernés à limiter leurs mémoires ou observations écrites aux points de droit essentiels soulevés par la question préjudicielle.
Les mémoires ou observations écrites éventuels sont communiqués aux parties et autres intéressés mentionnés ci-dessus avant l'audience.
La Cour statue, l'avocat général entendu."
* *
*
OBSERVATION Les arrêts ci-dessous sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation.
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen.
Il s'agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
- Communauté européenne ;
- Convention européenne des droits de l'homme.
I.- COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME N 1255.- 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
- Article 3.- Interdiction de la torture.- Garde à vue.- Coups et blessures.- Enquête effective.- Force utilisée proportionnée et allégations non étayées.- Absence de violation.
2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
- Article 6.1.- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.- Durée excessive.
1° La plainte avec constitution de partie civile contre les services de la gendarmerie pour coups et blessures volontaires sur la personne du requérant pendant sa garde à vue ayant donné lieu à une enquête effective du procureur de la République et à de nombreuses diligences de la chambre d'accusation, la force utilisée contre lui lors de sa tentative de fuite de la gendarmerie ayant été proportionnée, ses allégations de mauvais traitements commis par les gendarmes postérieurement à sa tentative de fuite n'étant pas étayées de façon suffisamment précise et suffisamment exemptes de contradiction, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2° La procédure avec constitution de partie civile diligentée contre les auteurs de sévices allégués par le requérant a débuté le 3 mars 1989, date de sa plainte, et s'est terminée le 6 mars 1996, date de l'arrêt de la Cour de Cassation. Elle a donc duré sept ans et trois jours.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire.
En l'espèce une telle durée ne peut être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6.1 de la Convention qui a donc été violé.
Troisième section, 20 juillet 2000.
Aff. Caloc c/ France.
Cf :
Sur le n 1 :
C.E.D.H., 28 juillet 1999, Selmouni.
Sur le n 2 :
C.E.D.H., 23 avril 1998, Doustaly.
N 1256.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
- Article 6.1.- Champ d'application.- Etranger.- Entrée, séjour et éloignement (non).
Les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Grande chambre, 5 octobre 2000.
Aff. Maaouia c/ France.
N 1257.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
- Article 6.1.- Droit à un tribunal.- Cour de Cassation.- Pourvoi.- Affaire dispensée du ministère d'un avocat.- Aide juridictionnelle.- Rejet au motif d'absence de moyen sérieux.- Compatibilité.
Ne viole pas l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le rejet de la demande d'aide juridictionnelle décidé par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation puis par le premier président de cette juridiction au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé, ce rejet dans une matière où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation n'est pas obligatoire faisant seulement obstacle au bénéfice de l'assistance gratuite de cet avocat sans empêcher la poursuite du pourvoi ; cette absence d'obligation de représentation différencie cette affaire de l'affaire Aerts c/ Belgique dans laquelle la Cour a conclu à une violation de l'article 6.1 après avoir souligné qu'"en rejetant la demande d'assistance judiciaire au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal" l'obligation de M. Aerts d'être représenté par un avocat ayant été décisive.
Troisième section, 19 septembre 2000.
Aff. Gnahore c/ France.
Cf : C.E.D.H., 30 juillet 1998, Aerts.
N 1258.- 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
- Article 6.3b.- Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.- Instruction.- Choix délibéré de ne plus comparaître.- Difficultés de défense.- Absence de violation.
2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
- Article 6.3c.- Droit de l'accusé à l'assistance d'un défenseur de son choix.- Cour de Cassation.- Pourvoi de la personne mise en examen.- Personne s'étant soustraite aux obligations du contrôle judiciaire.- Impossibilité de se faire représenter.- Pourvoi irrecevable.- Compatibilité.
1° Le requérant fut entendu à trois reprises par le juge d'instruction au début de l'instruction : le 17 décembre 1992, le 30 décembre 1992 et le 4 janvier 1993. Convoqué par le juge d'instruction pour être entendu le 12 juillet 1993, le requérant n'a pas déféré à cette convocation, ni aux convocations ultérieures de ce juge et ne s'est, à ce jour, jamais présenté devant les juridictions du fond. Le requérant est mal venu de se plaindre d'éventuelles difficultés qu'il aurait rencontrées pour organiser sa défense, alors qu'il a fait le choix délibéré de ne plus comparaître devant ses juges et s'est soustrait aux obligations du contrôle judiciaire qui avait remplacé la détention provisoire initiale.
Dans ces conditions, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35.3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
2° Le requérant s'étant soustrait aux obligations du contrôle judiciaire et ayant fixé sa résidence en Suisse, le juge d'instruction a délivré mandat d'arrêt contre lui le 8 février 1994 ; par arrêt du 16 juin 1994, la chambre d'accusation a déclaré irrecevable son appel ; la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi fait au nom du requérant par un avoué, le déclara irrecevable par arrêt du 8 mars 1995 et dans les termes suivants :
"Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le demandeur qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce."
S'étant délibérément soustrait aux obligations assumées au titre du contrôle judiciaire, le requérant ne saurait se plaindre d'une atteinte à l'article 6 du fait que la Cour de Cassation a déclaré irrecevable son pourvoi contre un arrêt rejetant une troisième demande de modification du contrôle judiciaire. (Voir, a contrario, l'arrêt Poitrimol c/ France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A).
Dans ces conditions, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35.3 et 4 de la Convention.
Troisième section, 27 juin 2000.
Aff. Zutter c/ France.
Contra :
Sur le n 2 :
C.E.D.H., 23 novembre 1993, Poitrimol.
N 1259.- CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
- Article 10.2.- Liberté d'expression.- Presse.- Publication d'informations relatives à une constitution de partie civile.- Condamnation.- Incompatibilité.
Viole l'article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la condamnation de journalistes pour délit de publication d'informations relatives à une constitution de partie civile, délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, cette condamnation ne représentant pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.
Troisième section, 3 octobre 2000.
Aff. Du Roy et a. c/ France.
II.- COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N 1260.- 1° COMMUNAUTE EUROPEENNE.
- Libre circulation des marchandises.- Denrées alimentaires.- Etiquetage.- Législation nationale prohibant le risque d'erreur dans l'esprit du consommateur.- Compatibilité.
2° COMMUNAUTE EUROPEENNE.
- Libre circulation des marchandises.- Denrées alimentaires.- Etiquetage.- Législation nationale imposant l'utilisation de la langue française sans retenir une autre possibilité.- Incompatibilité.
Statuant sur la question préjudicielle soumise par la cour d'appel de Lyon (France) pour qu'il soit prononcé sur le point de savoir si les dispositions combinées des articles 30 du traité CE et 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, s'opposent ou non à l'application des articles R.112-8 et R.112-9 du Code de la consommation, la Cour dit pour droit :
1° Les articles 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) et 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que l'étiquetage des denrées alimentaires et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas induire l'acheteur ou le consommateur en erreur, notamment sur les caractéristiques desdites denrées.
2° Les articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112 s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu'une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures.
Cour plénière, 12 septembre 2000.
Aff. C-366/98 : Procédure pénale c/ Yannick Geffroy et a.
Cf sur le n° 2 :
C.J.C.E., 18 juin 1991, Piageme.
N° 1261.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.
- Libre circulation des marchandises.- Importation dans un Etat membre en provenance d'un autre.- Produit contrefaisant.- Retenue par les autorités douanières françaises.- Manquement d'Etat.
En mettant en oeuvre, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
Cour plénière, 26 septembre 2000.
Aff. C-23/99 : Commission des Communautés européennes c/ République française.
N° 1262.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.
- Tabac.- Publicité et parrainage.- Directive 98/43.- Base juridique.- Caractère erroné.- Sanction.- Directive annulée.
Après avoir considéré que les moyens tirés du fait que les articles 100A, 57, paragraphe 2, et 66 du Traité ne constituent pas une base juridique appropriée pour la directive sont fondés, la Cour déclare et arrête :
La directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, est annulée.
Cour plénière, 5 octobre 2000.
Aff. C-376/98 : République fédérale d'Allemagne c/ Parlement européen et a.
Cf : C.J.C.E., 13 mai 1997, Allemagne.
N° 1263.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.
- Travail réglementation.- Transfert d'entreprise.- Maintien des droits des travailleurs.- Champ d'application.- Reprise par une commune d'activités exercées par une personne morale de droit privé.
Statuant sur les questions préjudicielles soumises par le conseil de prud'hommes de Metz (France), la Cour dit pour droit :
L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissement, doit être interprété en ce sens que cette dernière est applicable en cas de reprise par une commune, personne morale de droit public agissant dans le cadre des règles spécifiques du droit administratif, des activités de publicité et d'information sur les services qu'elle offre au public, exercées jusqu'alors, dans l'intérêt de cette commune, par une association sans but lucratif, personne morale de droit privé, pour autant que l'entité cédée conserve son identité.
Cour plénière, 26 septembre 2000.
Aff. C-175/99 : Didier Mayeur c/ Association Promotion de l'information messine.
Cf : C.J.C.E., 10 décembre 1998, Hidalgo.
1. Source bulletin Les activités de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, semaine du 26 au 30 juin 2000, n° 20/00, pages 27 et 28, élaboré par la Cour de justice.
COUR DE CASSATION
ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT
ARRÊT PUBLIE INTÉGRALEMENT
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| A) | ||
| COURS ET TRIBUNAUX | Composition | Conclusions |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | Faute | Rapport et note |
| B) | ||
ACTION CIVILE |
Partie civile |
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| CASSATION | Qualité | Conclusions |
| Note | ||
DIFF
Arrêts du 12 juillet 2000 rendus par l'Assemblée plénière
A)
1° COURS ET TRIBUNAUX.
Composition. - Greffier. - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré. - Portée.
2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -
Faute. - Radiodiffusion-télévision. - Emission radiophonique ou télévisée. - Emission satirique. - Président d'une société d'automobiles. - Caricature. - Propos visant les véhicules de la marque. - Absence de risque de confusion avec la réalité. - Liberté d'expression. - Effet.
1° Il ne résulte pas de la mention par un arrêt, du nom du greffier sous la rubrique "composition de la Cour lors des débats et du délibéré", que ce greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré.
2° Ayant constaté que les propos mettant en cause les véhicules d'une marque s'inscrivaient dans le cadre d'une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite du président de la société titulaire de cette marque, de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d'expression et ne créaient aucun risque de confusion entre la réalité et l'oeuvre satirique, une cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise de communication audiovisuelle n'avait commis aucune faute.
LA COUR,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 avril 1997 Bull. n° 113) que la société Automobiles Citroën a assigné la société Canal Plus en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des propos prêtés à son président, M. Jacques Calvet, et qui auraient dénigré les produits de la marque, à l'occasion de la diffusion d'émissions télévisées des "Guignols de l'info" ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt attaqué, qui a rejeté ses demandes, d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et à l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 d'avoir ordonné la rectification des mentions de l'arrêt initial sur ce point, alors,
1°/ qu'en énonçant dans l'arrêt du 9 février 1999 sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré", le nom du greffier, d'où il ressortait que celui-ci avait assisté au délibéré, sans que l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 ait pu en rien rectifier cette cause de nullité de la décision du 9 février 1999, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel qui a considéré comme une erreur matérielle rectifiable la mention de l'arrêt du 9 février 1999 attestant la présence du greffier au délibéré, quand la raison ne commandait aucunement de considérer ce vice de fond comme une simple erreur matérielle, et sans à aucun moment relever le moindre élément dans le dossier permettant de s'assurer qu'il s'agissait effectivement d'une erreur matérielle, et que le délibéré était bien resté secret, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est irrecevable en sa seconde critiquant une rectification surabondante ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen,
1°/ qu'en relevant le caractère outrancier, provocateur et répété des propos tenus lors de l'émission litigieuse à l'encontre des véhicules produits et commercialisés par la société Automobiles Citroën, sans pour autant reconnaître l'existence d'une faute commise par la société Canal Plus, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article 1382 du Code civil ;
2°/ qu'en n'analysant pas, comme il lui était demandé, les propos prêtés à la marionnette de M. Calvet et dirigés contre les produits Citroën, pour en conclure à tort que les moqueries ne visaient pas la société Automobiles Citroën en tant qu'entreprise commerciale, mais les attitudes de son PDG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
3°/ qu'en affirmant que les moqueries étaient dirigées, non contre la société Automobiles Citroën, mais contre les attitudes de son PDG, puis en reconnaissant l'existence de propos dirigés contre la production même de la société Automobiles Citroën, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et partant privé sa décision de motifs ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer sans s'en expliquer que les phrases désobligeantes prêtées à la marionnette de M. Calvet ne sauraient avoir aucune répercussion sur le téléspectateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les propos mettant en cause les véhicules de la marque s'inscrivaient dans le cadre d'une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M. Calvet, de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d'expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l'oeuvre satirique ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a pu déduire que la société Canal Plus n'avait commis aucune faute et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
ASS. PLEN. - 12 juillet 2000. REJET
N° 99-19.004. - C.A. Reims, 9 février 1999. - Société Automobiles Citroën c/ société Canal Plus
M. Canivet, P. Pt. - M. Bargue, Rap. (dont rapport et note ci-après reproduits), assisté de M. Steff, auditeur. - M. Joinet, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Même espèce :
ASS. PLEN. - 12 juillet 2000. REJET
N° 99-19.005. - Société Automobiles Peugeot c/ société Canal Plus
CONCLUSIONS
CONCLUSIONS
Conclusions de M. JOINET,
Avocat général
PRÉAMBULE.
Lors de l'examen des présents pourvois par la deuxième chambre, en 1997, l'avocat général avait conclu pertinemment dans les termes suivants.
Dans quelles conditions les auteurs d'une émission satirique peuvent-ils utiliser le nom d'une marque automobile ? Telle est la question posée par les deux pourvois formés par les sociétés Peugeot et Citroën contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris.
*
* * *
Au cours de l'émission Les guignols de l'info diffusée par la société Canal Plus, les auteurs, à plusieurs reprises, ont mis en scène Jacques Calvet président de ces sociétés et lui ont fait tenir des propos mettant en cause la qualité des voitures de marque Peugeot et Citroën.
Tant en première instance, qu'en cause d'appel, les juges du fond ont débouté les sociétés de leur demande de dommages et intérêts.
Les sociétés Peugeot et Citroën forment deux pourvois en des termes identiques et reprochent aux arrêts de la cour d'appel de Paris :
1 - d'avoir violé l'article 1382 du Code civil en estimant que la satire ou la caricature d'un produit de marque ne constitue pas une faute ;
2 - d'avoir privé leurs décisions de base légale au regard du même article en s'abstenant de procéder à l'examen sommaire de chacun des propos tenus par les marionnettes ;
3 - d'avoir violé les articles L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil en contestant le droit des sociétés demanderesses de s'opposer à la caricature des produits de leurs marques dès lors qu'elles estimaient que cette caricature nuisait à leur image de marque.
Avant d'examiner la question précise posée par les pourvois, il n'est pas inutile de se pencher sur le droit et la jurisprudence en matière de parodie et de caricature.
I - LA PARODIE, LE PASTICHE ET LA CARICATURE
Après avoir affirmé le droit de propriété incorporelle d'un auteur sur ses oeuvres, le Code de la propriété intellectuelle précise dans un article L 122-5 § 4 que l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
En vérité le droit de critique fait partie intégrante de la liberté d'expression. Il peut s'exercer de manière sérieuse, académique, scientifique ou sur le mode humoristique. Le parti de rire d'une oeuvre, d'une profession, d'une catégorie sociale a toujours été très largement admis(1) et au-delà de l'appréciation moqueuse sur les oeuvres de l'esprit, nombreux sont les auteurs qui ont utilisé l'oeuvre littéraire ou artistique pour se livrer à une critique sociale qui n'aurait pas pu voir le jour sous une autre forme que celle de la comédie satirique.
Molière s'est servi de cette technique pour critiquer les moeurs de la Cour, les médecins ou les bourgeois arrivistes. Daumier a brossé des gens de robe des portraits peu flatteurs dont personne soutient qu'ils constituent une injure et ne correspondent pas à une certaine réalité. De nos jours la fonction sociale de dérision des hommes et des événements appartient toujours aux poètes et artistes, mais aussi aux animateurs que sont les journalistes, les chansonniers et les humoristes.
Hier les polémistes s'exprimaient par le libelle, le pamphlet, le dessin, la chanson, le théâtre. Aujourd'hui leur scène privilégiée est celle des "petites lucarnes" présentes dans toutes les maisons. Amuseurs publics, ils sont aussi des créateurs. C'est dans ce contexte qu'une émission comme " Les guignols de l'info" connaît aujourd'hui un succès certain. En une parodie du journal télévisé, la marionnette d'un présentateur interviewe chaque jour des marionnettes de personnages connus, journalistes, sportifs, chefs d'entreprise, hommes et femmes politiques, et dans des saynètes fictives inspirées de l'actualité, ces marionnettes commentent la vie sociale et politique. Utilisant systématiquement la dérision et l'irrévérence, cette émission ridiculise les acteurs de l'actualité en exagérant leurs traits spécifiques, et parvient souvent, par la justesse du trait, à livrer la face cachée, ou une autre lecture, de la vie publique.
Jacques Calvet président des sociétés des automobiles Peugeot et Citroën a été représenté à plusieurs reprises.
Il faisait état de problèmes de voiture, citant les marques Peugeot et Citroën et reprenait sous forme outrancière sa crainte de voir le marché français de l'automobile envahi par des véhicules de marque étrangère.
Le professeur P.Y Gautier tire d'un arrêt de la 1ère chambre civile du 12 janvier 1988 (Dalloz 1989, 1er cahier jurisprudence) la ventilation entre parodie, pastiche et caricature. La première permettrait "l'identification immédiate" de l'oeuvre cible, la deuxième s'attacherait principalement au style de l'auteur sans que l'on ait à le rattacher à telle ou telle oeuvre, et la troisième s'attacherait à plaisanter l'auteur par l'intermédiaire de son oeuvre.
Il n'est pas certain que l'émission Les guignols de l'info, oeuvre de l'esprit, puisse entrer dans ces classifications. Utilisant la dérision et l'excès, les marionnettes semblent ambitionner de livrer une interprétation particulière de l'actualité, sans prétendre pour autant vouloir informer ou exprimer la vérité.
On trouve dans la jurisprudence un certain nombre de décisions sur l'utilisation de l'humour en matière de création littéraire ou artistique. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 février 1972 a jugé que l'éditeur d'un guide gastronomique marqué par l'humour et l'esprit sarcastique n'avait commis aucune faute dès lors qu'était exclu tout parti pris de dénigrement systématique et que le droit de critique s'exprimait en toute loyauté (Dalloz 1972, Jurisprudence, p. 365). Saisi en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés de Paris a rendu le 7 mars 1987 (Gaz. pal. 7 Mars 87, p. 267) une ordonnance faisant défense de diffuser sur Canal Plus la parodie d'une émission de publicité. Le juge avait estimé qu'il existait un risque d'assimilation entre une société qui vendait des cassettes et l'Allemagne nazie. Un arrêt du 12 janvier 1988 (déjà cité) a jugé qu'un chansonnier-imitateur qui prend la voix d'un auteur interprète et se livre à une parodie et une caricature peut reproduire la musique de l'auteur et que seul ce dernier, à l'exclusion de l'éditeur cessionnaire, serait recevable à se plaindre d'une éventuelle diffamation.
Plus récemment la deuxième chambre civile (5 mai 1993, Bull. n167 p. 89) a considéré que la publication de photographies de jeunes gens en uniformes de scout se livrant à des jeux érotiques, avec des légendes grivoises reprenant sous formes de parodie le vocabulaire scout, constituait une faute. Concernant des personnages et des symboles religieux, elle a jugé que malgré leur insigne grossièreté des dessins représentant le Christ et la Sainte-Vierge ne dépassent pas les limites du droit à la libre expression dès lors que la représentation caricaturale de ces images ne vise ni à porter atteinte à la liberté des opinions religieuses ni à jeter le discrédit sur ceux qui s'en réclament (22 mars 1985 arrêt n 431). Le 28 février 1996 arrêt n 52, elle a jugé que la publication de dessins représentant des personnages et symboles religieux assortis de légendes outrancières et provocantes constituait une faute.
La jurisprudence est donc contrastée, la Cour de Cassation contrôlant les abus de droit dans l'exercice de la parodie, du pastiche et de la caricature, compte tenu des lois du genre, mais également de l'état des moeurs et du degré de tolérance de la société à l'égard de sujets particulièrement sensibles comme la famille ou la religion.
II - L'USAGE DE LA MARQUE DANS LA SATIRE SOCIALE
Mais les deux pourvois ne mettent pas en cause le droit de caricaturer une oeuvre de l'esprit. Ils contestent l'usage sans autorisation d'une marque automobile dans une émission satirique, avec l'emploi de termes dénigrant la marque et les produits.
Le principe invoqué par les demandeurs aux pourvois repose sur les articles L 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquels le titulaire du droit de propriété sur une marque est en droit d'en interdire l'usage sauf autorisation. Il n'existe pour la propriété industrielle aucune disposition comparable à l'article L 122-5 du même Code, ce dont il pourrait être déduit que la caricature d'une marque n'est pas autorisée et que la protection des droits de propriété industrielle est plus grande que celle prévue pour les oeuvres de l'esprit, ce que confirmeraient les sanctions civiles et pénales encourues par un auteur de contrefaçon.
Ce n'est d'ailleurs que récemment, et dans des conditions strictement définies par la loi, que l'usage de la marque par un concurrent a été autorisé dans le cadre de la publicité comparative. Le législateur a considéré qu'il pouvait être dérogé à l'interdiction de l'usage de la marque par un concurrent lorsque celui-ci se livrait à une comparaison objective des caractéristiques de produits de même nature sans esprit de dénigrement, conférant ainsi à la publicité une connotation informative.
Mais les protections légales en matière de propriété industrielle s'appliquent aux commerçants et producteurs afin d'assurer dans une économie ouverte le respect d'une concurrence loyale. En dehors de ce champ d'intervention, l'usage de la marque sans intention de nuire n'est pas soumis aux mêmes restrictions. En matière d'information par exemple, journalistes et critiques apprécient les mérites d'une marque et de ses produits. On peut même affirmer que le titulaire d'une marque a intérêt à sa diffusion dans le public par la vente de produits marqués. Le consommateur devient alors un usager de la marque.
C'est pour cette raison que les marques des automobiles sont inscrites sur les véhicules, et des logos ont pour fonction d'associer graphisme et marque. Les moeurs commerciales vont même jusqu'à faire figurer de manière ostentatoire la marque sur les vêtements, transformant les usagers en agents publicitaires. Il peut même se faire, consécration suprême, qu'une marque identifie un produit et en devienne la dénomination commune, perdant alors toute identité, ce qui en définitive dessert les intérêts du titulaire. L'usage de la marque par des non professionnels n'est pas illicite, il est même encouragé par le titulaire pour des raisons commerciales.
Le principe de l'interdiction peut-il cependant être invoqué lorsque l'usage n'est pas le fait du consommateur, mais de professionnels dans un domaine d'activité non concurrentielle de celle du titulaire de la marque ?
La réponse ne peut être que négative et la société Canal Plus, qui ne vend pas de véhicules automobiles, ne peut être soumise aux interdictions prévues pour les professionnels de cette branche professionnelle.
Il reste donc le terrain du droit commun de la faute dès lors que les sociétés Peugeot et Citroën estiment que l'usage de leurs marques porte préjudice à leurs entreprises.
Cette recherche de la faute dans l'usage de la marque revient à déterminer si les exceptions prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les oeuvres de l'esprit s'appliquent aux marques et dans l'affirmative quelles en sont les limites dans le cadre d'une émission humoristique.
L'usage de la marque dans un cadre non concurrentiel, par des particuliers, des associations ou des syndicats a donné lieu à quelques décisions de justice.
Après avoir dans un premier temps interdit la parodie d'une marque aux motifs que le droit de faire rire "ne peut trouver application en ce domaine (des marques) strictement commercial, axé sur la recherche du profit" (TGI Paris 17 Fév. 1990 - cité par B. Edelman, - Dalloz 1995 30 cahier p. 429), la jurisprudence a considéré que le pastiche autorisé pour les oeuvres de l'esprit pouvait s'exercer en cas de détournement de films de publicité dans une campagne anti-tabac. C'est ainsi que la cour d'appel de Versailles (CA Versailles 17 mars 1994 Dalloz 1995 Som. 56) a jugé qu'une contre publicité faisant implicitement référence à la campagne de publicité d'une marque de cigarettes n'était pas illicite. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une parodie de la marque, mais on n'en est pas très éloigné.
Dans un arrêt du 21 février 1995 (Ch. com. Bull. n 55 p. 52) la chambre commerciale a une position plus restrictive en faisant prévaloir les intérêts économiques sur les intérêts de la santé publique. Elle a jugé que des détournements graphiques de marques de cigarettes ayant pour objet de freiner leur vente ne pouvaient s'exercer que dans le cadre des dispositions légales régissant l'activité économique et sociale. La diffusion des affiches litigieuses destinées à discréditer les marques présentait donc un caractère manifestement illicite.
Le 15 septembre 1994 la cour d'appel de Riom (Dalloz 1995 - 429 note Edelman) a rendu une décision intéressante. L'emblème de la marque Michelin, le bonhomme Bibendum avait été affublé par un syndicat de salariés d'une barbe, d'une peau de bête et d'une massue pour illustrer les déficits de la politique sociale de la société Michelin. La cour d'appel a jugé que le syndicat qui avait utilisé dans le cadre d'une action revendicative ce procédé ainsi que la marque Michelin n'avait pas commis de faute.
Dans le domaine de l'humour et de la dérision en matière audiovisuelle, l'ordonnance du juge des référés de Paris du 7 mars 1987 déjà citée a estimé que la parodie d'une publicité pouvant être interprétée comme assimilant une société commerciale à l'Allemagne nazi ne devait pas être diffusée.
Ces quelques décisions illustrent que le droit de pasticher une marque n'est pas encore totalement affirmé. Tout au plus peut-on esquisser les lignes d'évolution qui semblent se dégager.
Dans le cadre non concurrentiel, l'usage d'une marque sans autorisation ne constitue pas une faute. Si cet usage reste lié aux droits économiques du titulaire, des intérêts aussi respectables que la défense de la santé publique ou des intérêts des salariés peuvent être invoqués par ceux qui utilisent ou détournent une marque dans leurs actions et celles-ci ne doivent pas avoir pour finalité de dénigrer la marque ou les produits de celle-ci.
Ces principes appliqués aux "Guignols de l'info" permettent de dire que dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression et de création, les auteurs de l'émission satirique n'ont pas commis une faute du seul fait d'avoir utilisé les marques Peugeot et Citroën sans autorisation. En restant dans le domaine de l'humour ont-ils abusé de ce droit en faisant tenir au président des sociétés Peugeot et Citroën des appréciations dénigrant ces marques ? Cette interrogation nécessite que ces propos soient replacés dans le contexte général des émissions.
Force est de constater que dans leur pratique, les auteurs de l'émission font preuve de férocité à l'égard des personnages qu'ils mettent en scène avec des procédés qui ne sont pas toujours du meilleur goût. Les hommes politiques sont affublés de tous les défauts qu'on leur attribue un peu trop facilement dans les conversations de salon avec, pour chaque personnage, l'amplification d'un trait particulier de sa personnalité.
Cette présentation, alliée au principe de la répétition, donne des effets comiques certains et chaque soir le téléspectateur retrouve les mêmes marionnettes avec leurs manies à l'occasion d'un événement de l'actualité. Le succès du procédé est si grand que quelques hommes politiques, sportifs ou artistes, sont presque plus célèbres par leur représentation caricaturale que par leur action personnelle.
Il s'agit d'une rançon du succès assez lourde à porter. Si les hommes et les femmes caricaturés ne protestent pas publiquement, on peut penser que la crainte du ridicule n'est pas étrangère à leur abstention et il est peu probable que leur silence vaille approbation.
Jacques Calvet en sa qualité de président de deux importantes sociétés de construction automobile s'est souvent exprimé publiquement en termes énergiques sur la politique économique du pays et sur sa conception de la défense des constructeurs français à l'égard des concurrents étrangers. Les auteurs de l'émission ont c