JURISPRUDENCE-DROIT DES PERSONNES
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ANNEE 2001
N° 696.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.
Divorce sur demande conjointe des époux. - Convention entre époux. - Convention définitive. - Pension alimentaire. - Entretien des enfants. - Renonciation. - Portée.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter.
CIV.2. - 2 mai 2001. CASSATION
N° 99-15.714. - C.A. Montpellier, 2avril 1998. - Mme X... c/ M. Y...
M. Buffet, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.
N° 760.- DIVORCE.
Prestation compensatoire. - Attribution. - Conditions. - Disparité dans les conditions de vie. - Eléments à prendre en compte. - Charges du débiteur. - Pension alimentaire versée pour l'entretien des enfants.
La prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre Les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux.
CIV.2. - 10 mai 2001. CASSATION PARTIELLE
N° 99-17.255. - C.A. Versailles, 20 mai 1999. - M. X... c/ Mme Y...
M. Buffet, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
N° 761.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.
Preuve. - Attestations. - Descendants. - Concubins des descendants. - Article 205 du nouveau Code de procédure civile. - Application.
Le concubin d'un descendant ne peut être entendu sur les griefs invoqués par un époux à l'appui d'une demande de divorce.
CIV.2. - 10 mai 2001. ANNULATION PARTIELLE
N° 99-13.833. - C.A. Nîmes, 3 décembre 1997. - Mme X... c/ M. Y...
M. Buffet, Pt. - Mme Gautier, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Richard et Mandelkern, Av.
N° 782. - ALIMENTS.
Pension alimentaire. - Fixation. - Eléments à considérer. - Ressources du débiteur. - Ensemble des ressources personnelles disponibles. - Appréciation au regard des ressources de l'autre parent.
Le montant de la pension alimentaire due par un père à son enfant est déterminé, non seulement en fonction du salaire de ce dernier, mais aussi en fonction de l'ensemble de ses ressources personnelles disponibles, comprenant notamment les revenus de capitaux mobiliers, lesquelles ressources doivent être appréciées au regard de celles de l'autre parent.
C.A. Paris (1ére ch., sect. C), 15 février 2001.
N° 01-250. - M. X... c/ Mme Y...
Mme Pascal, Pt. - MM. Matet et Hascher, Conseillers. - M. Lautru, Av. Gén.
ANNEE 2000
N° 780. - ALIMENTS.
Obligation alimentaire. - Débiteur. - Ascendants. - Entretien des enfants. - Part contributive. - Charges invoquées. - Contrôle du juge.
L'obligation des père et mère de contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, même majeur, se poursuit jusqu'à l'achèvement des études de celui-ci.
Si chacun des parents est tenu de contribuer à proportion de ses facultés, il appartient au juge de s'assurer de la réalité des charges invoquées. Un prêt échu, un autre à échoir dans les 3 mois ne constituent pas des charges, et pas davantage un plan d'épargne logement ou des cotisations d'assurance-vie qui s'analysent en réalité comme des placements.
C.A. Versailles (2éme ch.), 21 décembre 2000.
N° 01-171. - Mme X... c/ M. Y...
M. Frank, Pt. - M. Pical et Mme Gulphe, Conseillers.
N° 781. - ALIMENTS.
Obligation alimentaire. - Débiteur. - Descendants. - Contribution. - Appréciation.
Il résulte des dispositions des articles 205 et 208 du Code civil que si les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin, les aliments doivent être fixés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Un père qui dispose de ressources inférieures de moitié au coût de son hébergement dans une maison de retraite est incontestablement dans le besoin.
En revanche, il convient d'exonérer de son obligation alimentaire sa fille qui, sans emploi et ayant à sa charge deux jeunes enfants, ne dispose pour seuls revenus que de l'allocation de solidarité, des allocations familiales et de l'allocation parentale d'éducation, soit des ressources cumulées inférieures aux besoins de son père.
C.A. Versailles (2éme ch.), 21 décembre 2000.
N° 01-167. - Mme X... c/ consorts X... et a.
M. Frank, Pt. - M. Pical et Mme Gulphe, Conseillers.
DIVORCE.
Prestation compensatoire. - Loi du 30 juin 2000. - Application dans le temps. - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. - Décision non conforme aux dispositions nouvelles. - Portée.
1° Justifie sa décision, par une motivation suffisante, la cour d'appel qui retient que les faits imputés à un époux constituent des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, ce dont il résulte que la double condition exigée par ce texte est constatée (arrêts nos 1 et 2).
2° Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir l'existence d'une disparité que la rupture du mariage entraînera dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire (arrêt n° 1).
3° Doit être annulé d'office en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire l'arrêt qui a condamné le mari à verser à ce titre une rente viagère, cette décision n'étant pas conforme aux dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, selon lesquelles la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, qui peut à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, ces dispositions étant applicables, en vertu de l'article 23 de la loi précitée, aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (arrêt n°1).
Arrêt n 1 :
CIV.2. - 30 novembre 2000. ANNULATION PARTIELLE
N° 99-10.923. - C.A. Douai, 22 octobre 1998. - M. X... c/ Mme Y...M. Canivet, P. Pt, Pt. - M. Pierre, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, M. Vuitton, Av.
..°..
N° 1357.- TESTAMENT.
Testament olographe. - Signature. - Définition. - Mention des nom et prénom du testateur. - Manifestation de son identité et de sa volonté de disposer. - Appréciation.
La signature du testament de la main du testateur est requise par l'article 970 du Code civil comme la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes.
Dés lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'auteur du testament et sur sa volonté d'en approuver les dispositions, la mention manuscrite des nom et prénom du testateur apposée antérieurement aux dispositions testamentaires confère à cette identification la valeur d'une signature et suffit à la validité du document.
C.A. Lyon (1ère ch.), 8 juin 2000.
N° 00-537. - Mme X... C/ Mme Y...
M. Loriferne, Pt. - MM. Durand et Roux, Conseillers.
A rapprocher .
Civ. 1, 7 juin 1995, Bull. 1995, I, n° 248, p. 175Civ. 1, 21 juillet 1980, Bull. 1980, I, n° 233, p. 187 et les arrêts cités.
..°..
N° 690.- FILIATION NATURELLE.
Reconnaissance. - Contestation. - Preuve. - Expertise biologique. - Examen de droit. - Exception. - Motif légitime de ne pas y procéder.
Il résulte des articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
CIV.1. - 28 mars 2000. CASSATION CIV.1. - 28 mars 2000. CASSATION
N° 98-12.806. - C.A. Paris, 2 octobre 1997. - Mme X... c/ M. Y...
M. Lemontey, Pt. - M. Durieux, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
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N° 534.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.
Divorce sur demande conjointe des époux. - Jugement homologuant le divorce. - Intérêt des enfants et des époux. - Constatation. - Nécessité.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 232 du Code civil, ensemble l'article 1100 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour homologuer la convention définitive réglant les conséquences du divorce prononcé sur la demande conjointe des époux, n'examine pas si cette convention préserve suffisamment les intérêts des enfants.
CIV.2. - 24 février 2000. CASSATION N° 98-19.177. - T.G.I. Vannes, 23 janvier 1997. - M. X... c/ Mme X...
M. Buffet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - la SCP Rouvière et Boutet, Av.
...
ANNEE 1999
N° 1294.- DIVORCE, SEPARATION DE CORPS.
(extrait du BICC 524)
- Garde des enfants. - Droit de visite. - Non exercice. - Faute délictuelle.
Le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie par jugement de divorce un parent sur son enfant s'inscrit dans le cadre plus large des obligations mises à la charge des parents par l'article 203 du Code civil dés lors que le lien de filiation est établi, et s'analyse donc aussi comme un devoir, la relation avec son parent étant nécessaire au développement et à l'équilibre affectif de l'enfant. Son non exercice est constitutif d'une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
T.G.I. Poitiers (1ére ch. civ.), 15 novembre 1999.
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- Non représentation d'enfant
(extrait
du rapport annuel de la Cour de Cassation - 1999)
Chambre criminelle, 14 avril 1999 (Bull. n° 85)
En l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où
doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant
le droit de visite ou d'hébergement, le délit prévu par l'article 227-5 du
Code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer
l'enfant. Il s'ensuit que le tribunal dudit domicile est compétent.
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N° 1174.- FILIATION ADOPTIVE.
(extrait du BICC 522)
- Adoption simple. - Révocation. - Motif grave. -
Définition.-
Le fait, non contesté, qu'un adopté ait cessé toutes
relations avec son adoptant
depuis plusieurs années, alors qu'il est établi que la
responsabilité du climat
d'incompréhension instauré entre les parties est partagée
et que le délaissement
invoqué par l'adoptant résulte de sa propre attitude, s'il
traduit une
mésentente, fût-elle profonde et réciproque, ne constitue
pas un motif grave, au
sens de l'article 370 du Code civil, de nature à justifier la
révocation de
l'adoption. Le lien de filiation adoptive ne peut en effet
être anéanti par des
conflits, des susceptibilités ou des humeurs qui ne sont que
les aléas que la
vie en commun peut faire naître dans toutes les familles.
C.A. Versailles (1ère ch., A), 9 décembre 1999.
N° 00-265. - M. X... c/ Mme Y....
Mme Gabet-Sabatier, Pt. - M. Martin et Mme Liauzun,
Conseillers.
..°..
2. Divorce pour faute - Requête initiale -
Recevabilité - Absence de motivation de la requête
(extrait
du rapport annuel de la Cour de Cassation - 1999)
2ème Chambre civile, 8 juillet 1999 (Bull. n° 132)
La requête initiale en divorce présentée sur le fondement
de l'article 242 du Code civil est recevable même si elle n'indique pas les
faits invoqués par l'époux demandeur comme constitutifs de causes de divorce.
Certes, l'article 494 du nouveau Code de procédure civile
mentionne que la requête présentée dans le cadre général de la procédure
d'ordonnances sur requête des articles 493 et suivants doit être motivée. En
outre l'indication, dans la requête initiale, des griefs invoqués peut
apporter, dès avant la réception des conjoints, quelques éléments d'appréciation
au juge chargé de tenter de les concilier et, le cas échéant, d'autoriser l'époux
demandeur à assigner l'autre en divorce.
Cependant la procédure suivie en matière de divorce obéit
à bien des égards à des règles spécifiques. Ainsi l'article 1106 du nouveau
Code de procédure civile ne pose-t-il aucune condition de forme à la requête
initiale et l'article 1075 du même Code, qui fait obligation aux conjoints de
se communiquer certaines informations "dès le début de la procédure",
ne formule- t-il aucune exigence en ce qui concerne l'énonciation de griefs par
l'époux demandeur.
En outre, s'il est, à l'évidence, nécessaire que le défendeur
puisse, par l'assignation, prendre connaissance des griefs articulés à son
encontre, il serait au contraire à la fois inutile et inopportun de contraindre
le demandeur à les évoquer dès la requête initiale, celle-ci n'ayant d'autre
objet, sous réserve de la prescription des mesures d'urgence mentionnées à
l'article 257 du Code civil, que de provoquer la convocation de l'époux défendeur
à la tentative de conciliation.
A ce moment, les conjoints n'en sont encore qu'à une phase
préliminaire à la phase contentieuse de l'instance en divorce.
...
Exécution portée contre un époux non visé par le
titre exécutoire - Irrecevabilité
(extrait
du rapport annuel de la Cour de Cassation - 1999)
2ème Chambre civile, 28 octobre 1999 (Bull. n° 163)
Cet arrêt confirme la solution consacrée par une décision
de la deuxième Chambre civile du 19 mai 1998 (Bull. n° 161), à
l'occasion d'un litige portant sur la saisie des rémunérations du travail d'un
époux aux fins de recouvrement d'une dette de ménage.
Un tribunal d'instance avait déclaré irrecevable la demande
de saisie des rémunérations de l'épouse, après avoir constaté que le titre
de perception produit par le trésorier principal à l'appui de celle-ci ne
visait que le mari.
Il avait ainsi écarté l'argumentation du demandeur qui se
prévalait des dispositions de l'article 220 du Code civil en soutenant que, les
deux époux étant solidairement débiteurs, il n'était pas nécessaire d'établir
un titre exécutoire à l'encontre de chacun d'entre eux.
A l'appui de son pourvoi, le trésorier principal opposait à
la nécessité d'un titre exécutoire à l'encontre de chaque débiteur,
l'article 1414, alinéa 1er du Code civil qui autorise les créanciers d'un époux
à saisir les gains et salaires de l'autre lorsque l'obligation de leur débiteur
a été contractée notamment pour l'entretien du ménage.
La deuxième Chambre civile, reprenant le principe appliqué
par l'arrêt du 19 mai 1998 à la matière des sociétés, aux termes
duquel "toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un
titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter", en
a déduit en l'espèce que le titre délivré à l'encontre d'un époux en recouvrement d'une dette ayant pour
objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants n'emporte pas le droit
de saisir les biens de son conjoint à défaut de titre exécutoire pris contre
celui-ci, alors même que les deux époux sont tenus solidairement des dettes de
ménage.
Ainsi se trouve confortée la règle selon laquelle, sauf
l'exception prévue par l'article 877 du Code civil, qui permet d'exécuter
contre les héritiers de la personne décédée visée dans le titre dès lors
que celui(ci leur a été signifié, un titre exécutoire ne peut être exécuté
que contre la ou les personnes qu'il désigne.
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1. Testament - Nullité - Cause immorale - Contrariété
aux bonnes mœurs - Relation adultère (non)
(extrait
du rapport annuel de la Cour de Cassation - 1999)
1ère Chambre civile, 3 février 1999 (Bull n° 43)
Par cet arrêt, la première Chambre de la Cour de cassation
décide que n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité
dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec la bénéficiaire.
Elle met ainsi fin à sa jurisprudence suivant laquelle les libéralités entre
concubins étaient nulles si elles avaient pour cause impulsive et déterminante
la formation, le maintien ou la reprise de relations immorales.
Il faut rappeler que la doctrine et la jurisprudence, tirant,
dès l'entrée en vigueur du Code civil, la conséquence de l'abandon de
l'ancienne incapacité de recevoir qui existait dans l'ancien droit entre
concubins, avaient posé pour principe que les libéralités entre concubins étaient
valables même si le concubinage était adultérin. Dès le siècle dernier, la
Chambre des Requêtes avait jugé que le seul fait que l'auteur d'une libéralité
entretiendrait avec la bénéficiaire de la disposition des relations illicites
et même adultères ne suffisait pas pour invalider l'acte. L'acte n'encourait
la nullité que s'il avait eu pour cause soit la formation, la continuation ou
la reprise des rapports immoraux, soit leur rémunération. Les juges du fond étaient
donc invités à rechercher dans chaque affaire la cause de la libéralité.
Celle destinée à favoriser la formation ou le maintien des relations était
annulée alors que celle qui avait pour but de réparer les conséquence d'une
rupture ou l'exécution d'une obligation naturelle d'assurer matériellement
l'avenir du bénéficiaire, était au contraire maintenue.
La doctrine, depuis longtemps, observait que le critère de
distinction était insatisfaisant parce qu'il ne prenait pas nécessairement en
compte la réalité des situations et qu'il était difficile à mettre en
oeuvre, à la fois parce que l'intention du disposant n'était pas nécessairement
aussi claire que le suggère le critère et que les juges devaient procéder à
cette recherche de l'intention parfois plusieurs années après la libéralité.
La "distinction moralisatrice", ainsi dénommée par certains auteurs,
et qui s'avérait en tout cas peu opérationnelle, est ainsi abandonnée.
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N° 652.- TESTAMENT.
- Legs.- Legs universel.- Envoi en possession.- Rétractation.- Conditions.- Contestation sérieuse sur l'écriture ou la signature du testament olographe.-
Saisi d'une demande d'envoi en possession, le président du tribunal de grande instance n'est que le juge de l'apparence des droits du légataire universel institué par testament olographe. Néanmoins, lorsque l'écriture ou la signature du testament fait l'objet d'une contestation sérieuse, il lui appartient de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette contestation ait été tranchée.
Ainsi, doit être rétractée l'ordonnance d'envoi en possession rendue au profit d'un légataire universel institué par testament olographe, lequel a fait l'objet d'une contestation avant le prononcé de cette ordonnance, dés lors que deux experts mandatés par les parties émettent sur l'authenticité de la signature du testament vu en photocopie des avis contraires, et ce, indépendamment des éléments extrinsèques au testament allégués.
C.A. Paris (2e ch., sect. B), 21 octobre 1999
N° 99-856.- Mme X... c/ M. Y...
Mme Kamara, Pt.- Mme Schoendoerffer et M. Laurent-Atthalin, Conseillers.-
...
N° 1314.- CONCUBINAGE.
Effets. - Contribution aux charges de la vie commune. - Absence de disposition légale. - Portée.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Encourt donc la cassation l'arrêt qui condamne un ex-concubin à rembourser à l'autre la moitié des dépenses effectuées par ce dernier pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, au motif d'une
communauté de fait entre eux.
...
N° 642.- CONCUBINAGE.
- Effets.- Société.- Société de fait.- Eléments constitutifs.- Appréciation.-
N'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une société de fait ayant existé entre 2 concubins la demanderesse en liquidation de cette prétendue société, dés lors qu'un concubinage de 11 ans est en lui-même insuffisant à rapporter cette preuve, que, bien que des emprunts aient été contractés en commun pour l'acquisition de biens d'équipement dans le cadre de l'exploitation agricole du concubin, celle-ci est antérieure au concubinage, que la participation de la concubine aux travaux matériels de la vie courante ne saurait constituer un apport en industrie dans le cadre d'une activité agricole, en l'absence de justification d'une participation aux travaux de la ferme ou à la direction effective de l'exploitation, et enfin que la volonté de s'associer ne résulte pas davantage de l'achat en commun d'une maison d'habitation non destinée à profiter à la société de fait invoquée.
C.A. Dijon (1ère ch., sect. 2), 28 septembre 1999
N° 00-133.- Mme X... c/ M. Y...
M. Verpeaux, Pt.- M. Kerraudren et Mme Clerc, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ. 1, 15 octobre 1996, Bull. 1996, I, n° 357 (1), p. 250
Civ. 1, 11 février 1997, Bull. 1997, I, n° 46, p. 30 et l'arrêt cité
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