JURISPRUDENCE PROCEDURE CIVILE
ANNEE 2000
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N° 702.- PROCEDURE CIVILE.
Notification. - Signification. - Personne. - Personne morale. - Société. - Signification au siège social. - Registre du commerce et des sociétés. - Extrait K bis. - Mentions. - Absence d'établissement à l'adresse indiquée. - Portée.
Viole les articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare régulière la signification d'un jugement à une personne morale effectuée à une adresse indiquée comme son siège social par le registre du commerce et des sociétés mais à laquelle la société n'a pas, selon les constatations de l'arrêt, d'établissement connu.
CIV.2. - 16 mars 2000. CASSATION
N° 95-13.210. - C.A. Dijon, 10 janvier 1995. - Société Magali c/ syndicat intercommunal de la côte dijonnaise et a.M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Chemithe, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.
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N° 944.- APPEL CIVIL.
Effet dévolutif. - Conclusions de l'appelant. - Conclusions tendant à l'annulation du jugement. - Conclusions subsidiaires au fond. - Annulation tirée de l'irrégularité de la saisine des premiers juges.
Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions prises sur le fond l'ont été à conclusions prises sur le fond l'ont été à titre subsidiaire.
CIV.2. - 25 mai 2000. REJET
N° 98-20.941. - C.A. Paris, 18 septembre 1997. - M. Azenha c/ M. Delibes, liquidateur judiciaire de la société l'Orpheum
M. Buffet, Pt. - M. Séné, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Pradon, Av.
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N° 34.- COURS
ET TRIBUNAUX.
Débats. - Réouverture. - Réouverture
pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée. - Effets. -
Révocation de l'ordonnance de clôture (non).
La réouverture des débats
n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée
en application des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure
civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée.
CIV.2. - 9 novembre 2000. IRRECEVABILITE
ET REJET
N° 98-22.865. - C.A. Reims,
24 septembre 1997. - Consorts Damis et a. c/ société Sofinabail
M. Buffet, Pt. - M. Etienne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - M. Balat,
la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
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N° 69.- APPEL
CIVIL
Intimé. - Pluralité. -
Appel interjeté contre un seul. - Solidarité. - Mise en cause de l'autre
partie condamnée. - Recevabilité.
Suivant l'article 552, alinéa
2, du nouveau Code de procédure civile, en cas de solidarité ou
d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une
d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
Ainsi, la partie ayant obtenu
en première instance la condamnation solidaire de deux époux au paiement d'une
somme, qui, sur la notification du jugement faite par l'un des époux, a relevé
appel régulier en intimant seulement ce dernier, est fondée à assigner ultérieurement
l'autre époux solidairement condamné, sans que celui-ci puisse contester la
recevabilité de cette mise en cause au motif, inopérant, qu'il a lui-même à
son tour notifié le jugement à son adversaire et que ce dernier n'a pas relevé
appel contre lui dans le mois de cette notification.
C.A. Bordeaux (1ère ch.,
sect. A), 15 mai 2000.
N° 00-617. - Caisse régionale
de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord c/ époux Zaratin.
M. Bizot, Pt. - M. Cheminade
et Mme Carbonnier, Conseillers.
A rapprocher :
Civ. 3, 23 juin 1999, Bull.
1999, III, n° 146, p. 101 et l'arrêt cité.
ANNE 1999
N° 787.- AVOCAT.
- Secret professionnel.- Etendue.- Correspondance échangée entre conseils.- Caractère confidentiel.- Exception.- Accord intervenu entre les parties.-
L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 7 avril 1997 dispose que les correspondances échangées entre avocats dans le domaine du conseil ou de la défense sont couvertes par le secret professionnel.
L'exception au principe de la confidentialité reconnue par les usages antérieurs à la dernière loi précitée continue à pouvoir s'appliquer pour les actes qui matérialisent un accord entre avocats.
La transaction, telle que contenue dans 2 lettres échangées entre des avocats au nom de leurs clients, doit par conséquent être homologuée.
C.A. Douai (2e ch.), 9 décembre 1999
N° 00-118.- Mme Pessot c/ M. Graziano
M. Gondran de Robert, Pt.- Mme Schneider et M. Testut, Conseillers.-
A rapprocher : Com., 15 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 334 (2), p. 273 et l'arrêt cité
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