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JURISPRUDENCE - RESPONSABILITE ET INDEMNISATION 

 

ANNEE 2000

 

N° 1047.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -
Choses dont on a la garde. - Fait de la chose. - Applications diverses. - Porte vitrée. - Heurt par une personne.
Viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d'appel qui rejette la demande en responsabilité et en indemnisation d'une personne qui a heurté la paroi en verre d'un sas d'un centre commercial qui s'est brisée et l'a blessé, alors que l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations.
CIV.2. - 15 juin 2000. CASSATION
N° 98-20.510. - C.A. Chambéry, 29 juin 1998. - M. Liebrand et a. c/ Groupement d'intérêt économique du Centre commercial Chamnord et a.M. Guerder, Pt. (F.f.) - M. Dorly, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

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N° 15.- ASSURANCE.

Contrat d'assurance. - Nullité. - Exception de nullité. - Fausse déclaration intentionnelle. - Omission de déclaration en cours de contrat. - Circonstance nouvelle aggravant le risque.

La dissimulation intentionnelle d'une circonstance nouvelle aggravant le risque au sens de l'article L. 113-2.3° du Code des assurances est sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 de ce Code.

Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui annule le contrat d'assurance automobile souscrit par un conducteur ayant volontairement omis de déclarer, notamment à la date de la signature d'un avenant, la condamnation à une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont il a fait l'objet au cours du contrat.

CRIM. - 30 octobre 2000. REJET

N° 99-87.330. - C.A. Dijon, 3 novembre 1999. - M. Devillers et a.

M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Garaud et Le Prado, Av.

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N° 1022.- ASSURANCE (règles générales).
Indemnité. - Intérêts. - Intérêt légal. - Décision les accordant à compter de la demande en justice. - Décision actualisant en sus l'indemnité à la date du paiement. - Possibilité.
L'actualisation par l'effet de l'indexation, qui compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, et les intérêts moratoires, qui indemnisent seulement le retard dans le paiement de la somme due, peuvent être cumulativement accordés sans qu'il soit procédé à une double indemnisation du préjudice.
CIV.1. - 6 juin 2000. CASSATION
N° 97-14.965. - C.A. Bordeaux, 26 février 1997. - Société Marquis de Laxion c/ Union des assurances de Paris (UAP)
M. Lemontey, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Capron, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

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N° 695.- INTERETS.
Intérêts moratoires. - Intérêts de l'indemnité allouée. - Point de départ. - Intérêts à compter de l'assignation. - Pouvoirs des juges.
Les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la décision qui fixe l'indemnité ayant nécessairement un caractère moratoire, la cour d'appel a discrétionnairement fixé leur point de départ à la date de l'assignation.
CIV.3. - 15 mars 2000. REJET 
N° 98-13.890. - C.A. Rennes, 21 novembre 1997. - Compagnie Commercial Union c/ commune de Chênehutte-Trèves-Cunault et a.
M. Beauvois, Pt. - Mme Di Marino, Rap. - M. Weber, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, M. Odent, Av.

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N° 805.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
Indemnisation. - Offre de l'assureur. - Défaut. - Indemnité portant intérêt au double du taux légal. - Condition.
Pour l'application de l'article L. 211-9 du Code des assurances, le juge peut assimiler une offre manifestement insuffisante à une absence d'offre.
CIV.2. - 4 mai 2000. REJET
N° 98-20.179. - C.A. Angers, 17 juin 1998. - M. Miche et a. c/ Mme X... et a.
M. Buffet, Pt. - M. Dorly, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Choucroy, Av.

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N° 923.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. -
Dommage. - Réparation. - Indemnité. - Montant. - Fixation. - Eléments pris en considération. - Assistance d'une tierce personne. - . - Allocation à la victime d'une rente de ce chef. - Condition.
Le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille.
Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil une cour d'appel qui, après avoir alloué à la victime une rente, majorée des charges sociales afférentes à cette assistance, en subordonne le remboursement à la présentation préalable par les parents de la victime des justificatifs de leurs débours, alors que les charges sociales afférentes à la rémunération de la tierce personne sont dues en supplément de la rente et doivent être calculées sur celle-ci.
CIV.2. - 4 mai 2000. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI 
N° 98-19.903. - C.A. Paris, 30 juin 1998. - Consorts Ourahmoune c/ M. Marciano et a. 
M. Guerder, Pt (f.f.). - M. Pierre, Rap. - M. Monnet, Av. Gén. - M. Choucroy, la M. Monnet, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. 

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RESPONSABILITE CIVILE DES MEDECINS

N° 54.- 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Médecin chirurgien. - Responsabilité contractuelle. - Dommage. - Réparation. - Conséquences d'un aléa thérapeutique (non).

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Praticien. - Acte médical. - Aléa thérapeutique. - Définition.

1° La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient.

2° L'aléa thérapeutique se définit comme étant la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.

CIV.1. - 8 novembre 2000. CASSATION

N° 99-11.735. - C.A. Bordeaux, 14 décembre 1998. - M. X... c/ M. Y... et a.

M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

 

(Le devoir de conseil)

97-17.716
Arrêt n° 72 du 18 janvier 2000
Cour de cassation - Chambre civile 1
Cassation

Demandeur : Mme Andrée Didierlaurent

Défendeur : Mme Marie-Thérèse Sanchez, la CPAM de Lyon, Mme Fréderique Faucher

Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que devant subir l'opération de la cataracte de l'oeil droit que devait pratiquer Mme Didierlaurent, ophtalmologiste, Mme Sanchez a refusé l'anesthésie générale que lui proposait ce praticien qui la suivait depuis 1985 ; que l'intervention s'est déroulée le 11 février 1992 sous une anesthésie loco régionale ; qu'après l'injection anesthésique est apparu un chémosis hémorragique qui a provoqué la rupture du globe oculaire ; que Mme Sanchez a perdu l'usage de l'oeil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme Didierlaurent, l'arrêt retient que la faute de ce praticien, qui avait informé Mme Sanchez des risques d'une anesthésie locale, consistait dans le fait de "n'avoir pas été en mesure de convaincre sa patiente des dangers présentés par un tel acte" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme Didierlaurent, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Sanchez et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.

Décision attaquée :
Arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile)

Président : M. Lemontey
Rapporteur : Mme Delaroche
Avocat général : Mme Petit
Avocats : Me Le Prado, Me Luc-Thaler

 

99 10.886 

Arrêt n° 1321 du 18 juillet 2000

Cour de cassation   Chambre civile 1

Cassation

Demandeur à la cassation : Mme Monique Seguin épouse Meiffren

Défendeurs à la cassation : M. Christian Espagno, les Mutuelles du Mans IARD, la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire ;

Attendu que M. Espagno, médecin, a opéré le 8 novembre 1993 Mme Meiffren d’une hernie discale et qu’un risque inhérent à cette intervention s’est réalisé, à savoir une sciatique paralysante qui a nécessité une nouvelle opération et dont des séquelles ont persisté, à savoir une paralysie partielle d’une jambe, des troubles sphinctériens et des douleurs ;

Que s’agissant du risque grave qui s’était réalisé et dont Mme Meiffren n’avait pas été informée, l’information n’ayant porté que sur la nécessité de l’intervention, l’arrêt attaqué a énoncé que la gravité du risque encouru s’apprécie au regard d’un choix éventuel. Or il ressort tant des déclarations des médecins en cause que du rapport de l’expert que l’opération subie par Mme Meiffren s’imposait compte tenu de l’évolution de sa pathologie ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Espagno et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Espagno et des Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

Président : M. Lemonthey

Rapporteur : M. Sargos

Avocat général : Mme Petit

Avocats : S.C.P. Delaporte et Briard

S.C.P. Boré, Xavier et Boré

 

 

ANNEE 1999

1184.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE.

(extrait du BICC 522)
- Dommage. - Réparation. - Préjudice moral. - Durée limitée pendant laquelle ce préjudice est subi.-
Le préjudice moral éprouvé par les proches d'une victime décédée donne lieu à réparation dès lors qu'il a été réellement éprouvé.
La durée limitée pendant laquelle ce préjudice est subi, par suite du décès rapproché de celui qui l'éprouve, n'a pas en principe vocation à réduire le droit à indemnisation, dès lors qu'il est établi que le bénéficiaire de ce chef de préjudice était lucide lors de l'annonce de la mort de la victime et en a été affecté.
C.A. Toulouse (3ème ch., 1ère sect.), 5 octobre 1999.

 

..°..

N° 1176.- INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION.

(extrait du BICC 522)

- Indemnité. - Conditions. - Ressources. - Requérant ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. - Condition suffisante.

Il résulte de l'article 706-14 du Code de procédure pénale que toute personne victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, n'ayant pu d'un abus de confiance, n'ayant pu obtenir une réparation effective et se trouvant de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
Cette condition de ressources fixée par la loi ne saurait être aggravée pour la victime par des dispositions la victime par des dispositions réglementaires qui exigent la copie des déclarations de revenus à la fois de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant la saisine de la commission d'indemnisation, sans préciser d'ailleurs l'année de référence à prendre en considération.
Il doit être admis que, dès lors que la victime a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, elle remplit la condition de ressources prévue par la condition de ressources prévue par le texte précité.
C.A. Colmar (2ème ch. Civ., sect. B), 4 juin 1999
N° 00-68. - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions c/ Mlle X...
M. Leiber, Pt. - MM. Lowenstein et Bailly, Conseillers. - M. Vervier, Subs. Gén.

 


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