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JURISPRUDENCE - RESPONSABILITE ET INDEMNISATION
ANNEE 2000
N° 1047.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. - ... N° 15.- ASSURANCE.Contrat d'assurance. - Nullité. - Exception de nullité. - Fausse déclaration intentionnelle. - Omission de déclaration en cours de contrat. - Circonstance nouvelle aggravant le risque.La dissimulation intentionnelle d'une circonstance nouvelle aggravant le risque au sens de l'article L. 113-2.3° du Code des assurances est sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 de ce Code. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui annule le contrat d'assurance automobile souscrit par un conducteur ayant volontairement omis de déclarer, notamment à la date de la signature d'un avenant, la condamnation à une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont il a fait l'objet au cours du contrat.CRIM. - 30 octobre 2000. REJETN° 99-87.330. - C.A. Dijon, 3 novembre 1999. - M. Devillers et a. M. Cotte, Pt. - Mme Ferrari, Rap. - Mme Fromont, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Garaud et Le Prado, Av. ... N° 1022.- ASSURANCE (règles générales). --- N° 695.- INTERETS. ... N° 805.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION. ...
N° 923.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE. - ...
RESPONSABILITE CIVILE DES MEDECINS N° 54.- 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -Médecin chirurgien. - Responsabilité contractuelle. - Dommage. - Réparation. - Conséquences d'un aléa thérapeutique (non).2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -Praticien. - Acte médical. - Aléa thérapeutique. - Définition.1° La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient. 2° L'aléa thérapeutique se définit comme étant la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé. CIV.1. - 8 novembre 2000. CASSATIONN° 99-11.735. - C.A. Bordeaux, 14 décembre 1998. - M. X... c/ M. Y... et a. M. Lemontey, Pt. - M. Sargos, Rap. - M. Roehrich, Av. Gén. - M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
(Le devoir de conseil) 97-17.716 Demandeur : Mme Andrée Didierlaurent Défendeur : Mme Marie-Thérèse
Sanchez, la CPAM de Lyon, Mme Fréderique Faucher
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que devant subir l'opération de la cataracte de l'oeil droit que devait pratiquer Mme Didierlaurent, ophtalmologiste, Mme Sanchez a refusé l'anesthésie générale que lui proposait ce praticien qui la suivait depuis 1985 ; que l'intervention s'est déroulée le 11 février 1992 sous une anesthésie loco régionale ; qu'après l'injection anesthésique est apparu un chémosis hémorragique qui a provoqué la rupture du globe oculaire ; que Mme Sanchez a perdu l'usage de l'oeil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme Didierlaurent, l'arrêt retient que la faute de ce praticien, qui avait informé Mme Sanchez des risques d'une anesthésie locale, consistait dans le fait de "n'avoir pas été en mesure de convaincre sa patiente des dangers présentés par un tel acte" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme Didierlaurent, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Sanchez et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille. Décision attaquée : Président : M. Lemontey
99 10.886 Arrêt n° 1321 du 18 juillet 2000 Cour de cassation Chambre civile 1 Cassation Demandeur à la cassation : Mme Monique Seguin épouse Meiffren Défendeurs à la cassation : M. Christian Espagno, les Mutuelles du Mans IARD, la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l’article 1147 du Code civil ; Attendu qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire ; Attendu que M. Espagno, médecin, a opéré le 8 novembre 1993 Mme Meiffren d’une hernie discale et qu’un risque inhérent à cette intervention s’est réalisé, à savoir une sciatique paralysante qui a nécessité une nouvelle opération et dont des séquelles ont persisté, à savoir une paralysie partielle d’une jambe, des troubles sphinctériens et des douleurs ; Que s’agissant du risque grave qui s’était réalisé et dont Mme Meiffren n’avait pas été informée, l’information n’ayant porté que sur la nécessité de l’intervention, l’arrêt attaqué a énoncé que la gravité du risque encouru s’apprécie au regard d’un choix éventuel. Or il ressort tant des déclarations des médecins en cause que du rapport de l’expert que l’opération subie par Mme Meiffren s’imposait compte tenu de l’évolution de sa pathologie ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Espagno et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Espagno et des Mutuelles du Mans assurances IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille. Président : M. Lemonthey Rapporteur : M. Sargos Avocat général : Mme Petit Avocats : S.C.P. Delaporte et Briard S.C.P. Boré, Xavier et Boré
ANNEE 1999 1184.- RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE. (extrait du BICC 522)
..°.. N° 1176.- INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION. (extrait du BICC 522) - Indemnité. - Conditions. - Ressources. - Requérant ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. - Condition suffisante.
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