ACCUEIL

 

 

ANNEE 2000

 

N° 102.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.
Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Salarié en détention provisoire. - Fait de vie personnelle. - Absence de trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
Le placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail.
Dès lors que la cour d'appel a constaté que cette incarcération n'avait entraîné aucun trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, elle a exactement décidé que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement.
SOC. - 21 novembre 2000. REJET
N° 98-41.788. - C.A. Douai, 30 janvier 1998. - Société Redoute France c/ Mlle X... et a.
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Carmet, Rap. - M. Lyon-Caen, Av. Gén. - la SCP Gatineau, M. Pradon, Av.-

..°..

N° 1358.- TRAVAIL RÉGLEMENTATION.
Hygiène et sécurité. - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié. - Droit de retrait du salarié. - Difficultés psychologiques d'accomplissement des fonctions. - Possibilité (non).
La faculté donnée au salarié de se retirer de son poste de travail doit être entendue comme un recours exceptionnel lorsqu'en face d'une menace de danger sérieux et très proche pour sa propre vie ou sa santé, il n'a pas d'autre moyen pour y échapper.
Ne peuvent être assimilées à un danger grave et imminent pour la vie et la santé de la salariée des difficultés psychologiques d'accomplissement des fonctions, évoquées par une éducatrice après un événement qu'elle avait assimilé, comme ses collègues, à un bizutage à caractère sexuel, et analysé en un dysfonctionnement de l'institution qui n'aurait pas pris les mesures éducatives appropriées,
C.A. Dijon (Ch. Soc.), 10 février 2000.
N° 00-667. - Mme Incerti c/ Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents
M. Drapier, Pt. - MM. Vignes et Richard, Conseillers.

 

N° 1372.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE. Licenciement. - Formalités légales. - Notification. - Lettre recommandée. - Présentation. - Date. - Effet.
La rupture d'un contrat de travail, lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée, se situe à la date de la présentation de cette lettre à l'adresse de son destinataire.
SOC. - 17 octobre 2000. CASSATION 
N° 98-42.581. - C.A. Montpellier, 19 mars 1998. - Association pour l'insertion des grands handicapés respiratoires et moteurs c/ M. Goumand 
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Soury, Rap. - M. de Caigny, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme Luc-Thaler, Av.

 

N° 29.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Imputabilité. - Contestation. - Détermination de la partie en ayant pris l'initiative. - Nécessité.

Lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.

SOC. - 14 novembre 2000. CASSATION PARTIELLE

N° 98-42.849. - C.A. Basse-Terre, 12 mai 1997. - Mme Blondeau c/ époux Verhaegh

M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Soury, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. Blondel, la SCP Tiffreau, Av.

 

N° 1370.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION. 
Employeur. - Pouvoir de direction. - Conditions de travail. - Domaine d'application. - Affectation à un autre service.
L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié.
La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Une cour d'appel, ayant relevé que le changement de poste du salarié ne modifiait pas son degré de subordination à la direction générale, que sa rémunération, sa qualification de fondé de pouvoir et son niveau hiérarchique étaient conservés, a pu décider que le changement de département auquel était affecté le salarié constituait une simple modification de ses conditions de travail.
Le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, quel que soit le motif du changement, constitue une faute en sorte que le licenciement présente un caractère disciplinaire.SOC. - 10 octobre 2000. REJET N° 98-41.358. - C.A. Paris, 14 janvier 1998. - M. Villena c/ société Selectimo 
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Lebée, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

...

N° 1354.- PRUD'HOMMES.-
Procédure. - Débats. - Dépôt de conclusions par une partie. - Recevabilité d'une exception d'incompétence formulée à l'audience
Les notes de l'audience de jugement du Conseil de prud'hommes faisant état de ce que, dès le début des débats oraux, le mandataire de L'A.G.S. avait soulevé "l'incompétence de la juridiction" en raison de ce que le demandeur était "président du directoire" et qu'il n'avait "pas de lien de subordination au sein de la société" qui l'employait, il convient d'écarter le moyen d'irrecevabilité de l'exception soulevé par le demandeur qui invoque les dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile.
En effet, si les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, L'A.G.S. a pu soulever une exception d'incompétence ratione materiae après avoir déposé des conclusions contenant des défenses au fond, dès lors que, la procédure étant orale devant le Conseil de prud'hommes, seules sont à prendre en considération les déclarations des parties à cette occasion, peu important alors la teneur des conclusions ayant pu être déposées auparavant, ces écritures ne pouvant suppléer aux débats oraux à l'audience qui seuls lient la juridiction prud'homale.
C.A. Angers (3ème Ch), 23 octobre 2000.

...

N° 526.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.
Licenciement. - Cause. - Attitude de l'employeur. - Cessation de la fourniture de travail. - Journaliste pigiste. - Condition. 
Si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail au journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail. 
Par suite l'interruption de cette relation de travail s'analyse en un licenciement. 
SOC. - 1er février 2000. REJET 
N° 98-40.195. - C.A. Grenoble, 10 novembre 1997. - Société Editions de Meylan c/ Mme Durand-Courbet M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Le Roux-Cocheril, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Boré, Xavier et Boré, Av. 

...

N° 525.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.
Employeur. - Pouvoir de direction. - Conditions de travail. - Domaine d'application. - Répartition de l'horaire au sein de la journée. - Condition. 
Le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail. 
SOC. - 22 février 2000. REJET 
N° 97-44.339. - C.A. Dijon, 27 mai 1997. - Mme Bernizet c/ Cabinet de pneumologie des docteurs Lacroix, Darneau, Ravier et Lombard 
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Lemoine Jeanjean, Rap. - M. Martin, Av. Gén. 

...

N° 745.- CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION. 
Modification. - Modification imposée par l'employeur. - Modification de la rémunération. - Modification du taux de commission. - Accord du salarié. - Nécessité. 
La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. 
La cour d'appel, alors qu'elle avait elle-même constaté l'absence d'accord exprès du salarié à la réduction de son taux de commission, n'a pas tiré la conséquence qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, en violation de l'article 1134 du Code civil. 
SOC. - 18 avril 2000. CASSATION 
N° 97-43.706. - C.A. Nîmes, 1er avril 1997. - M. Binggeli c/ société Keller Fermetures 
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Finance, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén.

...


N° 746.- 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION. - 
Salaire. - Heures supplémentaires. - Accomplissement. - Preuve. - Défaut. - Constatations suffisantes. 
2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION. Salaire. - Maladie du salarié. - Maladie non professionnelle. - Inaptitude au travail. - Proposition d'un emploi adapté. - Refus du salarié. - Obligations de l'employeur. - Etendue. 
1° La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas rapportée dès lors notamment qu'aucun élément ne permet de prouver que le travail demandé à un salarié n'était pas réalisable dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel. 
2° Il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus s par le salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé. Ce refus ne dispense pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. 
SOC. - 18 avril 2000. CASSATION PARTIELLE 
N° 98-40.314. - C.A. Poitiers, 14 octobre 1997. - Mme Brunet c/ société Vienne publicité Swini 
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Kehrig, Av. Gén. - la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av. 

...

N° 79.- PRUD'HOMMES.

Procédure. - Préliminaire de conciliation. - Procès-verbal de conciliation. - Défaut d'information des parties sur leurs droits respectifs. - Nullité.

Est nul l'accord constaté par un procès-verbal de conciliation lorsqu'il apparaît que le salarié ne connaissait pas l'étendue de ses droits et qu'il ne résulte pas de ce document que le Conseil de prud'hommes a informé les parties de leurs droits respectifs.

C.A. Grenoble, (Ch. soc.), 5 juin 2000.

N° 00-717 - C.G.E.A. c/ Mme Fanjat et a.

Mme Brenneur, Pt. - Mme Gauquelin-Koch et M. Huyette, Conseillers.

 

RETOUR