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             2 le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre

 

    1. Caractéristiques
    2.  

      L’un des époux peut demander seul le divorce en énonçant un ensemble de faits (et non un seul fait) procédant de l’un et de l’autre (donc non imputable à l’un ou à l’autre), manifestant une situation objective qui rend intolérable le maintien de la vie commune ;

       

       

    3. Conditions
    4.  

      Il faut que l’autre époux reconnaisse les faits devant le Juge.

      Dans ce cas, le divorce est prononcé sans qu’il y ait à statuer sur les torts de l’un ou de l’autre, il produit les effets d’un divorce aux torts partagés.

      Si l’autre époux ne reconnaît pas les faits, le divorce n’est pas prononcé. (art. 234 et 235 du Code civil).

      Les conséquences du divorce sont réglées par la juridiction, au terme d’un débat judiciaire devant le Tribunal.

       

       

    5. Procédure

 

L’époux demandeur présente par l’intermédiaire d’un avocat une requête, accompagnée d’un mémoire personnel qu’il rédige, date et signe.

Dans ce mémoire, l’époux demandeur décrit objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer aux fautes de l’un ou l’autre conjoint.

Il faut noter que l’article 236 du Code civil prévoit que " les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice ".

Le greffier du Tribunal adresse dans les quinze jours une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre époux, pour lui communiquer le mémoire.

L’autre époux peut :

  • rejeter le mémoire soit expressément, soit tacitement en s’abstenant d’y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. La requête devient alors caduque et la procédure est terminée.
  • l’époux qui a reçu le mémoire en demande de son conjoint peut accepter le divorce, par déclaration d’acceptation établie, datée, et signée par lui, déposée par un avocat au greffe, dans le délai d’un mois de la réception de la lettre. Dans ce cas, la procédure se poursuit. à cette occasion l’époux défendeur peut joindre un mémoire où il propose sa version personnelle des faits.

Le Juge convoque les époux quinze jour à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception à une audience, à laquelle il procèdera à une tentative de conciliation.

à défaut de conciliation, le Juge rend une ordonnance constatant le double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie de la commune.

Le Juge statue sur les mesures provisoires applicables pendant la procédure (pensions, autorité parentale, domicile conjugal …)

La cause du divorce étant alors acquise le Juge renvoi les époux à se pourvoir devant lui pour le prononcé du divorce et statuer sur ses effets définitifs.

La procédure est introduite par un des époux par voie d’assignation. L’acceptation du conjoint ne peut être rétractée en cours de procédure, dès lors que l’ordonnance de non-conciliation est devenue définitive, le principe du divorce et acquis.

Le jugement de divorce sera donc prononcé sans qu’il soit statué sur les torts, il produira les effets d’un divorce aux torts partagés, le Tribunal fixera les conséquences du divorce dans son jugement, à l’issue d’un débat judiciaire d’abord écrit (échange des conclusions entre les avocats) puis oral (plaidoiries).

Il sera possible de faire appel du jugement.

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