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C – Pour les tiers

 

Le divorce n’est opposable aux tiers qu’à dater de la mention qui doit être opposée en marge des actes d’état civil des époux (acte de mariage et actes de naissance).

Il en résulte que le bailleur peut réclamer les loyers du logement familial aux deux époux, jusqu’à cette mention, même si le logement a été attribué en jouissance à l’un des époux, et si cette décision a été connue du bailleur.

Il faut relever que dans les rapports pécuniaires des époux, le divorce produit ses conséquences dès la date de l’assignation, sauf décision contraire du Juge qui peut, sur demande de l’un d’eux, fixer l’effet du jugement sur le plan patrimonial à la date de cessation de la cohabitation.

Toute obligation contractée par un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation des biens communs pendant l’instance en divorce peut être annulée s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de son conjoint (art. 262-2 du Code civil).

 

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