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B - Les divorces pour rupture de la vie commune

 

  1. Caractéristiques

 

Un époux demande le divorce pour l’un de ces deux motifs :

  • Séparation de fait depuis six ans au moins avec intention d’un des époux de cesser la vie commune (art. 237 du Code civil).
  • Altération grave des facultés mentales de l’un des époux depuis six ans, ayant pour conséquence " qu’aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l’avenir " (art. 238 du Code civil). Ce cas de divorce laisse subsister le devoir de secours, l’époux demandeur supporte la charge du divorce.

 

 

  1. Conditions

 

Le conjoint demandeur doit établir qu’il se trouve dans l’un des deux cas ci-dessus.

Le Juge peut rejeter la demande, suivant le cas :

 

 

    1. Séparation de plus de six ans

 

  • Si l’autre époux établit que le divorce aurait soit pour lui, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté.

 

 

    1. Altération grave des facultés mentales

 

  • Pour la même raison que précédemment, mais aussi si le divorce risque d’avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint aliéné.

 

 

  1. Procédure

 

La procédure est la même que dans le cas de divorce pour faute (conciliation et assignation, voir ci-après) mais avec des particularités :

  • L’époux qui présente la demande initiale peut seul invoquer la rupture de la vie commune.
  • Il doit, dans sa requête, à peine d’irrecevabilité, préciser les moyens par lesquels il exécutera son devoir de secours à l’égard de son conjoint et de ses enfants.

Si l’altération des facultés mentales est invoquée, ses preuves doivent être jointes à la requête et le Juge fera établir un rapport médical par trois médecins.

  • L’autre époux peut présenter une demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l’initiative de la procédure. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce, et pas à la séparation de corps. Si le Juge admet cette demande reconventionnelle, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l’époux qui a pris l’initiative, il statue sur les conséquences du divorce après débat judiciaire.
  • Le dispositif du jugement qui sera rendu ne fera aucune référence à la cause du divorce.

 

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