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C - Le divorce pour faute

 

  1. Caractéristiques
  2.  

    L’un des époux peut saisir la justice pour demander que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint. Il doit invoquer des fautes qui consistent en tout comportement incompatible avec les devoirs du mariage, il faut que ce comportement soit grave ou à défaut renouvelé et qu’il rende intolérable le maintien de la vie commune.

     

     

  3. Conditions
  4.  

    Les faits invoqués doivent être postérieurs au mariage, mais ils peuvent être antérieurs à condition d’avoir été dissimulés et révélés postérieurement au mariage.

    Il faut noter que la condamnation d’un des époux à une des peines prévues par l’article 131-1 du Code pénal (réclusion ou détention criminelle à perpétuité ou à temps) constitue une cause péremptoire de divorce (le Juge est obligé de prononcer le divorce aux torts de cet époux à moins que la faute du conjoint n’excuse sa condamnation).

    L’époux qui prend l’initiative du divorce peut lui-même avoir commis des fautes, celles-ci n’empêcheront pas le Tribunal d’examiner sa demande. Elles peuvent cependant retirer aux faits qu’il reproche au conjoint défendeur la gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

    L’autre époux peut également par le biais d’une demande reconventionnelle, invoquer les fautes du conjoint demandeur. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le Juge peut prononcer le divorce aux torts partagés si la procédure fait apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre époux.

    Il faut noter que la réconciliation des époux depuis la date des faits allégués comme fautes peut constituer une fin de non recevoir, empêchant le Juge d’examiner la demande en divorce. Il faut pour cela que la réconciliation se soit manifestée par une reprise durable de la vie commune, et qu’il soit établi que l’époux offensé a pardonné effectivement à son conjoint. Cependant, si des faits sont survenus ou ont été découverts depuis la réconciliation, les faits anciens peuvent alors être rappelés à l’appui de la nouvelle demande en divorce.

     

     

  5. Procédure

 

Celle-ci commence par une requête de l’époux demandeur, présentée par un avocat.

Il est possible de demander des mesures urgentes en même temps que la requête est déposée. L’époux demandeur doit alors se présenter en personne.

Le Juge indique le jour et l’heure de la tentative de conciliation, prescrit éventuellement les mesures d’urgence sollicitées, par une ordonnance qui ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Le greffier convoque l’époux qui n’a pas présenté la requête à une tentative de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une copie de l’ordonnance.

Lors de la tentative de conciliation, le Juge s’entretient personnellement avec chacun des époux séparément, puis ensemble, les avocats doivent ensuite si les époux le demandent être appelés à assister à participer à l’entretien.

Rien de ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers pendant le reste de la procédure. La tentative de conciliation peut être suspendue en donnant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours. La conciliation éventuelle est constatée par un procès-verbal. à défaut de conciliation ou si l’un des époux est absent, le Juge peut rendre une ordonnance :

  • autorisant l’époux demandeur à assigner son conjoint,
  • renvoyant à une nouvelle conciliation dans un délai de six mois au plus tard, en ordonnant le cas échéant des mesures provisoires (sort du domicile conjugal, exercice de l’autorité parentale, pensions, etc …).

Si l’époux demandeur n’a pas assigné dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, son conjoint pourra dans les trois mois suivant l’assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.

Si à l’issu de six mois, aucun des époux n’a saisi le Juge, les mesures provisoires sont caduques.

Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification, sur la compétence et les mesures provisoires seulement.

à l’issue de la tentative de conciliation, et si celle-ci échoue, le Juge prononce une ordonnance contenant des mesures provisoires :

  • mesures concernant les époux :
    • autorisation de résider séparément,
    • attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage (partage de ces éléments si cela est possible),
    • remise des vêtements et objets personnels,
    • condamnation d’un des époux à verser à l’autre une pension alimentaire ou une provision pour les frais de procédure,
    • attribution d’une provision sur part de communauté.
  • mesures concernant les enfants mineurs :
    • modalités d’exercice de l’autorité parentale,
    • le(s) enfant(s) peu(ven)t être confié(s) à un tiers,
    • fixation des droits de visite et d'hébergement,
    • fixation de la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à charge,
    • de l’époux qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel les enfants ne résident pas habituellement.

Les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation s’appliquent pendant la durée de l’instance. Elles cessent le jour où le jugement prend force de chose jugée. Il faut savoir que pour les mesures provisoires, le Juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux. Jusqu’au prononcé du jugement, et en cas de fait nouveau, le Juge peut modifier les mesures provisoires qu’il avait édictées en conciliation.

Voies de recours :

Appel dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance de non-conciliation, et dans le mois de la signification du jugement de divorce.

La procédure est essentiellement orale lors de la conciliation, et écrite devant le Tribunal, jusqu’à ce que l’affaire soit plaidée.

Le Tribunal est soumis au respect du contradictoire (communication des pièces) et au principe du dispositif (il est tenu de répondre aux écritures des parties) mais avec des aménagements notables.

Pour ce qui concerne les preuves, le principe est qu’elles sont libres. Tous les moyens, y compris l’aveu sont possibles. Cependant, les descendants ne peuvent jamais témoigner dans un divorce. Par contre, les grands-parents, parents, frères ou sœurs des parties peuvent parfaitement témoigner. Les correspondances, qui n’ont pas été obtenues par un moyen illicite (fraude ou violence) peuvent être produites aux débats. Concernant leurs ressources respectives, les parties ont l’obligation de communiquer aux débats tous renseignements et documents utiles. Le Juge peut désigner un ou des experts, il peut même faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse lui être opposé (art. 259-3 du Code civil).

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