ACCUEIL

 

A – Entre les époux

 

  1. Conséquences personnelles
  2.  

    Le divorce met fin aux obligations du mariage dont les époux se trouvent libérés (devoirs de fidélité, de communauté de vie, obligation d’assistance, reprise de l’usage de son nom par chaque époux, liberté de contracter un nouveau mariage).

    Cependant, le devoir de secours qui est un devoir du mariage subsiste dans le cas du divorce pour rupture de la vie commune, il disparaît dans les autres cas de divorce.

     

     

  3. Conséquences pécuniaires

       -Dissolution et liquidation du régime matrimonial

Le prononcé du divorce est obligatoirement accompagné de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial.

Les époux ont toujours le droit quand ils sont en instance de divorce de régler par contrat cette liquidation et ce partage. Sauf en cas de divorce sur demande conjointe, la convention doit avoir lieu par-devant notaire. Cette convention ne produira ses effets que lorsque le jugement aura pris force de chose jugée. Si les conséquences pécuniaires du divorce autres que celle résultant de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial modifient ou remettent en cause les bases de la liquidation et du partage, l’un ou l’autre des époux peut demander que le jugement modifie cette convention. à défaut de convention, le Juge ayant ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, peut aussi statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle. Les biens communs ou indivis sont partagés suivant les règles du partage de succession.

Selon le contrat de mariage choisi par les époux, la liquidation du régime matrimonial se fera de manière différente :

  • Régime légal de la communauté d’acquêts et régime des meubles et acquêts : chaque époux reprend ses biens personnels et doit payer les dettes affectant ses biens propres. Les acquêts sont partagés par moitié, les dettes communes également.
  • Séparation de biens : les problèmes surgissent au niveau de la preuve de la propriété privative revendiquée par un époux. Si cette preuve n’est pas rapportée, le bien est considéré comme indivis. Chaque époux a droit à sa moitié.
  • Séparation de biens avec participation aux acquêts : il faut dans un premier temps établir le patrimoine des époux au jour du mariage, puis établir le patrimoine au jour de la dissolution du mariage, enfin on calcule le droit de participation des époux.
        -Sort des donations et avantages que les conjoints s’étaient consentis

Celui-ci dépend de la cause du divorce.

  • Sur demande conjointe : les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu’ils s’étaient consentis, s’ils n’ont rien décidé à cet égard ils sont censés les avoir maintenus (art. 268 du Code civil).
  • Sur demande acceptée : chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à l’autre (art.268-1).
  • Divorce pour rupture de la vie commune : dans cette hypothèse, le divorce étant réputé prononcé contre l’époux qui a pris l’initiative de la rupture de la vie commune, celui-ci perd, de plein droit, les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis, ainsi que les droits que la loi ou les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé (art.265 alinéa 2 du code civil). L’autre époux conserve les donations, avantages et droits dont il a pu bénéficier pendant le mariage.
  • Divorce pour faute : si le divorce est prononcé aux torts de l’un des époux, celui-ci perd les donations et les avantages matrimoniaux dont il a pu bénéficier. L’autre conjoint les conserve alors même qu’ils aient été réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu (art.265 du Code civil). De même l’époux contre qui le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé (par exemple, le bénéfice d’une assurance sur la vie). Cependant, pour ce qui concerne les pensions de réversion (civiles, militaires, retraite de sécurité sociale, retraite des cadres etc …), le conjoint divorcé non remarié est assimilé au conjoint survivant pour leur attribution indépendamment de la question des torts. En cas de divorce aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations ou avantages qu’il avait consentis l’autre (art. 267-1 du code civil).

       -Dommages et intérêts

        Les dommages et intérêts ne peuvent être accordés selon art. 266 du Code civil que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux. Ils sont évalués en fonction du préjudice subi par l’autre du fait de la dissolution du mariage sans tenir compte des ressources. Ils ne peuvent être demandés qu’à l’occasion de l’action en divorce, jamais postérieurement. Dans les autres formes de divorce, en particulier dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune, des dommages et intérêts peuvent aussi être accordés en application de l’art. 1382 du Code civil, en réparation de préjudice distinct de celui qui résulte de la dissolution du mariage (cas de violences subies par un époux). Il faut comprendre que l’art. 1382 du code civil permet d’ailleurs de demander des dommages et intérêts indépendamment de tout divorce.

         

        -Devoir de secours

        Sauf lorsqu’il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours (art. 270 du Code civil).

        Le devoir de secours s’exécute sous forme d’une pension alimentaire, en cas de divorce pour altération des facultés mentales il couvre aussi tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade.

        La pension alimentaire peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.

        Exceptionnellement, si la consistance du débiteur s’y prête le Juge peut remplacer la pension par la constitution d’un capital. Si ce capital devient insuffisant, l’époux créancier peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

        Le devoir de secours cesse lorsque l’époux créancier contracte un nouveau mariage ou s’il vit en état de concubinage notoire.

        Le devoir de secours est transmis aux héritiers de l’époux débiteur.

         

       - La prestation compensatoire

En dehors des cas de divorce pour rupture de la vie commune, le Juge peut mettre à la charge de l’un des époux une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, les disparités que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives (art. 270 du Code civil).

Seul n’y a pas le droit l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé. Celui-ci peut toutefois obtenir une indemnité à titre exceptionnel en tenant compte de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l’autre époux, sur des considérations d’équité.

Il s’agit là en fait d’une indemnité pour enrichissement sans cause, consistant à une somme d’argent non révisable.

La prestation compensatoire est déterminée librement entre les époux dans le divorce sur requête conjointe, mais le Juge contrôle l’équité de ces conventions qu’il peut refuser d’homologuer.

Dans les autres cas de divorce, le Tribunal détermine la prestation compensatoire " selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible " (art. 271 du Code civil).

Le Juge prend en compte " notamment l’âge et l’état de santé des époux, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, leurs qualifications professionnelles, leurs disponibilités pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles … " (art. 272 du Code civil).

La prestation compensatoire doit être fixée en capital lorsque la consistance des besoins de l’époux débiteur le permet (art. 274 du Code civil).

Il peut alors s’agir d’une somme d’argent, de l’abandon de biens en nature (mais pour l’usufruit seulement, sauf accord des parties pour un abandon en pleine propriété).

Le Juge peut aussi ordonner le dépôt de valeurs mobilières productives de revenus entre les mains d’un tiers tenu de les reverser à l’époux créancier jusqu’au terme fixé.

à défaut de capital, la prestation compensatoire prend la forme d’une rente (art. 276 à 276-2 du Code civil).

La rente est indexée, sa durée est inférieure ou égale à la vie de l’époux créancier, sans être affectée par son éventuel remariage.

Au décès de l’époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers, sauf disposition contraire du jugement.

Enfin, la prestation compensatoire peut être à la fois un capital et une rente.

La prestation compensatoire est forfaitaire, elle ne peut être révisée que si son maintien aboutirait à des " conséquences d’une exceptionnelle gravité " au regard de la situation de celui qui l’invoque (art. 273 du Code civil).

RETOUR AU PLAN

RETOUR A L'ACCUEIL