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Notes des conclusions de Monsieur Sainte rose

1 Depuis le célèbre arrêt MERCIER (Cass .Civ. 20 mai 1936, D.1936, p. 88, note signée E.P., rapport JOSSERAND et  conclusions MATTER) ;  Cf. la note de D. THOUVENIN  au D. 1997, Juris., p. 190.

 2 RTD Civ. 1996, p. 782.

3 Conseil constitutionnel : décision n° 94-344-345 du 27 juillet 1994, Rec. p. 100, RFD Const.1994, p. 800, note FAVOREU, RD publ. 1994, p. 800, note F. LUCHAIRE, D1995, p. 237, note B. MATHIEU.

4 Cf. B. EDELMANN, La dignité de la personne humaine, un concept nouveau D 1997, Chr. p. 185 ; SAINT-JAMES, Réflexions sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français, D 1997, Chr. p. 61.

5 C.E. Ass. 2 juillet 1982, Delle R., Rec. p. 260 ; RD San. et soc. 1983, p. 95, concl. M. PINAULT ; Gaz. Pal. 1983, I 193, note F. MODERNE ; D 1984, Jur. p. 425, note J.B. d’ONORIO.

 6 J. WALINE, note à la RD publ. 1997, p. 1139 ; B. MATHIEU, note à la RFD adm. 1997, p. 382, pour qui l’affirmation selon laquelle la naissance n’est pas par elle-même constitutive d’un préjudice “s’appuie implicitement sur le principe de dignité”.

 7 Civ. 1ère, B. n° 213, D 1991, Jur., p. 566, note P. LE TOURNEAU ; JCP 1992, II, 21784, note J.F. BARBIERI.

8 La situation particulière s’est trouvée dans une affaire jugée par le C.E. le 29 septembre 1989 relative à la naissance d’un enfant handicapé du fait d’une tentative d’avortement ayant échoué : le traumatisme causé au foetus a entraîné l’amputation d’un jambe après la naissance. Le C.E. a estimé équitable d’indemniser l’enfant, le lien de causalité entre l’acte médical et le préjudice étant indiscutable (Mme KARL, Rec. p. 176 ; GP 1990, 2, p. 421, concl. FORNACCIARI).

9 TGI Montpellier, 15 décembre 1989, JCP 1990, II, 21556, note J.P. GRIDEL ; CA Paris 17 février 1989, D 1989, somm. p. 306, obs. PENNEAU ; CA Versailles, 8 juillet 1993, D 1995, somm.  p. 98, obs. PENNEAU ; CA Paris 17 décembre 1993, Gaz. Pal 1994, I, p. 147.

 10 Civ. 1ère, B. n° 248 ; JCP 1992, II, 21947, note A. DORSNER-DOLIVET ; Gaz. Pal 1992, I, somm. p. 152, obs. F. CHABAS.

11 Civ. I, B. n°s 115, 116.

12 C.E., CHR de Nice c/ Epoux Q..., Rec. p. 44 ; RD publ. 1997, p. 1139, notes J.M. AUBY et J. WALINE ; RFD adm. 1997, p. 374, concl. V. PECRESSE, p. 382, note B. MATHIEU ; S. ALLOITEAU, LPA 28 mai 1997, p. 23. JCP  1997, II, 22828, note MOREAU.

13 Cf. obs. P. JOURDAIN, RTD civ. 1996, p. 824 ; obs. J. HAUSER, RTD civ. 1996, p. 871 ; obs. P. MURAT, JCP 1996, I, 3946, §6 ; obs. G. VINEY, JCP 1996, I, 3985, § 19 ; F. CHABAS, Droit et patrimoine, juillet-août 1996, p. 80, G.P. 1997, Somm. C. Cass., p. 383 ; note Y. DAGORNE-LABBE, LPS 6 décembre 1996, p. 22 ; note J. ROCHE-DAHAN, D. 1997,   jurispr., p. 35 ; N. GOMBAULT, La responsabilité de l’échographiste du fait de l’absence de dépistage de malformations du foetus, GP 1996, 2, p. 267 ;  L. FINEL, La responsabilité des médecins en matière de diagnostic des anomalies foetales, R Dr. san. et soc. 1997, n° 2, p. 233 ; M.A. HERMITTE, Le contentieux de la naissance d’enfants handicapés, G.P. 24-25 octobre 1997, p. 75 ; A.M. LUCIANI, La notion du dommage à l’épreuve du handicap congénital, LPA 27 juin 1997, p. 17 ; M. DEGUERGUE, Les préjudices liés à la naissance, Responsabilité civile et assurances, n° spécial, mai 1998, p. 14.

14 Cf. l’article de J. GUIGUE, Bulletin juridique de la santé publique, juillet 1999, n° 20, p. 11 où sont citées des décisions postérieures aux arrêts de la 1ère chambre civile du 26 mars 1996 et qui ont rejeté l’action de l’enfant.

15 La seule question qui pouvait se poser était celle de savoir si l’analyse bio-médicale relève ou non de la faute prouvée. La jurisprudence se place parfois sur le terrain de l’obligation de résultat lorsqu’elle est dépourvue d’aléa compte tenu des données acquises de la science : si les centres de transfusion sanguine sont chargés d’une obligation de résultat c’est parce qu’ils ont la possibilité de contrôler la qualité du sang (Civ. I, 12 avril 1995, B. n° 179, 180, JCP 1995 22467, obs. JOURDAIN).

16 Cf. G. MEMETEAU, Traité de la responsabilité médicale, Ed. Et. hospitalières n° 94.

17 Cf. J.F. MATTEI, J.O. A.N., 8 avril 1994, p. 648.

18 Cf. J. RUBELLIN-DEVICHI, Le droit et l’interruption de grossesse, LPA, 7 juin 1996, n° 69.

19 La référence à la liberté dans la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 (n° DC 75-54) vise essentiellement la liberté appartenant à la femme de ne pas recourir à l’IVG et au médecin de ne pas y participer.

                      L’arrêt LAHACHE du Conseil d’Etat, 31 octobre 1980, Rec. p. 403, D.181, concl. GENEVOIS, ne fait que préciser que la décision d’avorter n’appartient qu’à la mère et paraît bien dépassé par rapport aux dispositions de la loi bioéthique du 29 juillet 1994 (art. L 152-2, L 152-4, L 152-5 du Code de la santé publique) qui donnent au couple la possibilité de recourir à la procréation en dehors du processus naturel.

                       Le ministre des affaires sociales déclarait naguère que l’avortement reste juridiquement un délit d’atteinte à la vie, sauf dans deux cas fondés sur l’état de nécessité (réponse J.O. A.N. 28 janvier 1985, p. 346).

20 Cf. X. LABBEE, L’embryon in utero, Juriscl. Civ., article 16/16-12 fasc. 54.

21 Cf. B.M. KNOPPERS, Conception artificielle et responsabilité médicale, Ed. Y. BLAIS, Québec, 1986, p. 201.

22 CA Versailles, 8 juillet 1993, D.1995, IR 98.

23 Le visa de l’article 1147 du Code civil peut surprendre car ce n’était évidemment pas l’enfant qui était créancier du médecin et du laboratoire. Une stipulation pour autrui aurait engagé le promettant à fournir des renseignements susceptibles de faire détruire, le cas échéant, le bénéficiaire (cf. F. CHABAS, Droit et patrimoine, juillet-août 1996, p. 81). Mais il est concevable qu’un tiers au contrat, l’enfant, puisse se plaindre de la faute du débiteur contractuel. Encore faut-il qu’il subisse  un préjudice et que cette faute l’ait causé.

24 Selon  C. JONAS : “Le handicap s’il constitue un préjudice n’est en rapport qu’avec les gènes des parents ou l’environnement (toxiques, virus, bactéries...)”, L’enfant préjudice, Médecine et droit, 1997, n° 26.

25 Cf. P. JOURDAIN, obs. précitées à la RTD Civ. 1996.

26 Cf. J. HAUSER, RTD Civ. 2000, p. 80 ; S. HOCQUET -BERG, Obligation de moyen ou obligation de résultat? A propos de la responsabilité civile du médecin, thèse PARIS 1995.

27 C.Cass.Civ.1, 7 juillet 1998, B. n° 239.

28 Cf. J. PETIT, JCP 1997, I, 4072 n° 37 ; également les conclusions précitées de Mme V. PECRESSE qui après avoir hésité admet au nom du “comportement normal des hommes”, que s’ils avaient été correctement informés les époux QUAREZ auraient sans aucun doute évité la naissance de l’enfant et que, de ce fait, la faute de l’hôpital était la cause directe de leur préjudice qui devait être intégralement réparé.  

29 Dans sa note précitée à la RFD adm. 1997 M. B. MATHIEU fait observer qu’une probabilité statistique ne saurait servir de “viatique éthique” et risque de favoriser des “dérives eugéniques dangereuses”.

30 Par un arrêt du 10 juin 1998 (req. n° 186476), le CE a implicitement considéré qu’il n’y avait pas de lien nécessaire entre la détection de la trisomie 21 et le recours à l’IVG. Le groupe des conseillers pour l’éthique des biotechniques placés auprès de la Commission européenne a estimé que l’avortement ne peut être la conséquence automatique d’un test génétique défavorable (avis du 20 février 1996, cf. N. LENOIR  et B. MATHIEU, Le droit international de la bioéthique, PUF 1998), ce qui implique que pour la mère le seul préjudice réparable ne peut être que celui de la perte de la possibilité de pratiquer une IVG.

31 Concl. précitées à la RFD adm. 1997.

32 Obs. précitées au JCP 199

33 Note précitée au Dalloz 1997.

34 Cf. P. JOURDAIN, obs. précitées.

35 Cf. M.A. HERMITTE, article précité à la GP 1997.

36 Cf. M.L. FORTUNE-CAVALIE,  Responsabilité médicale et naissance d’enfant handicapé : vers “l’oeuf transparent”, Médecine et droit 1998, n° 33, p. 17 ; S. WELSCH, Responsabilité du médecin, Ed. Litec, n° 280. 

37 Il est parfaitement concevable qu’il y ait des victimes par ricochet alors que la victime directe n’a pas droit à réparation : c’est le cas chaque fois que la victime première est décédée ; ni elle ni sa succession ne peuvent se prévaloir des préjudices matériels et moraux inhérents à la mort.

38 Cf. G. VINEY, obs. précitées au JCP 1996

39 Dans sa note précitée, à la RFD adm. 1997, M. B. MATHIEU estime que le raisonnement analogue adopté par le Conseil d’Etat s’agissant du préjudice des parents fragilise sa position relativement au recours de l’enfant, les deux actions étant étroitement liées. L’auteur souligne que faire de la naissance de l’enfant la source du préjudice de ses parents est contraire à la dignité de celui-ci.

40 La 1ère chambre civile aurait renoncé à la notion de perte de chance en la matière : cf. P. SARGOS, Rapport annuel 1996, p. 202.

41 Cité par A. SERIAUX, Droit des obligations, PUF, 1992, n° 136

42 Obs. JCP 1997, I, 4025, n° 5.

43 Cf. le jugement précité du 15 décembre 1989, JCP 1990.

44 CA de Bordeaux, 26 janvier 1995, JCP 1995, IV, 1568.

45 Obs. précitées à la RTD civ. 1996

46  L’expression wrongful life semble avoir été utilisée, pour la première fois, dans une affaire où un enfant illégitime avait demandé des dommages et intérêts à son père putatif : Zepeda v/ Zepeda, 1964. La cour de l’Illinois l’avait débouté de son action et cette décision a fait jurisprudence.

47 Théoricien de l’eugénisme à la française, A.  CARREL a écrit : “qu’aucun être humain n’a le droit de procréer des enfants destinés au malheur”, L’homme cet inconnu, PLON 1942.

48 Cf. article précité GP 1997.

49 Cf. J.Y. GOFFI, La notion de vie préjudiciable et l’eugénisme, in De l’eugénisme d’Etat à l’eugénisme privé, de Boeck Université 

50 Cf. J. HAUSER, obs. précitées à la RTD civ. 2000

51 Ibidem.

52 Cf. P. PEDROT, Diagnostic prénatal et responsabilité médicale, Mélanges COSNARD, 1990, p. 117.

53 Cf. le droit saisi par la biologie (sous la direction de C. LABRUSSE-RIOU), LDGJ, 1996, p. 40).

54 Comme l’enfant ne peut s’exprimer c’est du “bonheur” ou du “malheur” d’autrui qu’il est question. “Il faut, a écrit le professeur J.F. MALHERBES, avoir la lucidité d’admettre que dan une telle situation, ce n’est pas, en vérité, de son bonheur que nous parlons mais du nôtre” (Revue Vaincre, n°9, printemps 2000).

55 Cf. J. HAUSER, obs. précitées à la  RTD civ. 2000.  L’article 16-4 , alinéa 2 du Code civil dispose que “Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.” L’utilisation normalisatrice de l’interruption volontaire de grossesse ne relève donc pas de la prohibition mais l’agrégation de micro-décisions peut produire des effets qui affectent des populations entières.

56 Il s’agit d’une allusion au concept de “vie sans valeur vitale” issu du droit nazi.

57 Cf. Traité de responsabilité médicale, mise à jour 1997, n° 126.

58 Cf. B. M. KNOPPERS, ouvrage cité, 1986, p. 199 et suivantes ; Bonnie STEINBECK, Life before birth, Oxford University Press, 1992, p. 115 et suivantes ; J.R. MASON, Medicolegal aspects of reproduction and parenthood, Darmouth, 1998, p. 161 et suivantes. Seules deux décisions admettant l’action en wrongful life sont citées : CURLENDER, v. BIOSCIENCE  LABORATORIES, cour d’appel de Californie, 1980 ; PARK V. CHESSIN, 1977, décision rendue par un tribunal new yorkais mais l’année suivante la cour d’appel de New York a statué au sens contraire (BECKER V. SCHWARTZ).

59 CATAFORD c/ MOREAU, 1978.

60 Comité consultatif national d’éthique, avis n° 37 du 11 juin 1993.

61 La phrase liminaire du préambule de la Constitution de 1946 sur le fondement duquel le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle au principe de dignité, établit clairement un lien entre la dignité et l’absence de discrimination entre les êtres humains. Cf. B. MATHIEU, Génome humain et droits fondamentaux, Economica 2000, p. 27.

62 Cf. J.P. GRIDEL, note précitée au D. 1990 ; A.M. LUCIANI art. précité, LPA 1997 ; J. HAUSER, obs. précitées à la RTD Civ. 1996.  En  indemnisant  largement les époux QUAREZ, le Conseil d’Etat a obéi à un souci d’équité mais on peut trouver inéquitable que les parents d’enfants handicapés en raison de leur patrimoine génétique ou d’une maladie contractée in utero bénéficient d’une prise en charge intégrale des dépenses occasionnées par le handicap en cas de diagnostic prénatal erroné alors qu’ils ne bénéficieront que des seules prestations sociales établies pour les personnes handicapées en dehors de ce contexte particulier.

63 Cf. la loi n° 75-554 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur des personnes handicapées.

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