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MOYENS produits par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils pour les époux P...

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 457 (PL)



PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par la Cour d'Appel ainsi composée : "Lors des débats et du délibéré : Monsieur CASORLA, Premier Président, Madame AUBERT, Conseiller, Monsieur PUECHMAILLE, Conseiller, Madame MAGDELEINE, Conseiller, Madame BOURY, Conseiller, Lors du prononcé de l'arrêt : Madame LARDENNOIS, Président de Chambre, Monsieur PUECHMAILLE, Conseiller, Madame MARTIN-PIGALLE, Conseiller, Madame LACABARATS, Conseiller, Madame BOURY, Conseiller, Greffier : Madame Anne-Chantal PELLE" ;

ALORS QU'est nul l'arrêt dont il résulte que le greffier a assisté au délibéré ; que la décision attaquée indique sous la mention de la composition de la Cour "Lors des débats et du délibéré", "Lors du prononcé" Greffier : Madame Anne-Chantal Pelle ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier était présent tant au délibéré qu'aux débats et prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 447, 448 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.



DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'enfant Nicolas P...  ne subissait pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises par le Laboratoire de biologie médicale d'Yerres et le Docteur X..., dit que Monsieur P... devra restituer aux appelants les sommes reçues à titre de provision et le déboute de toutes demandes plus amples et contraires ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Madame P... avait clairement exprimé la volonté, en cas d'atteinte rubéolique, de procéder à une interruption volontaire de grossesse ; que les fautes conjuguées des praticiens ne lui ont pas permis de recourir à cette solution ; qu'ainsi a été causé aux époux P... un préjudice tant moral que matériel dont l'indemnisation n'est remise en cause par personne ;

Que cependant, la Cour n'est pas saisie du préjudice subi directement par les parents de Nicolas, mais de celui de l'enfant lui-même ;

Qu'il échet donc de rechercher quel est le dommage subi par ce dernier, en lien avec les fautes commises par les praticiens ;

Qu'il sera, toutefois, rappelé qu'en la matière, dès lors que le dommage peut avoir une autre cause que la faute constatée, cette faute ne peut être censée constituer la condition sine qua non de la perte de chance ;

Qu'il est constant que les praticiens sont étrangers à la transmission à la mère de la rubéole ; qu'ils ne sont intervenus qu'après le début de la grossesse, de sorte que ne pouvait plus être évitée la conception de l'enfant ;

Qu'il est tout aussi constant qu'aucune thérapeutique quelconque, pratiquée en début de grossesse, n'aurait pu supprimer, voire limiter les effets de la rubéole sur le foetus ;

Que,dès lors, Nicolas, qui n'avait aucune chance de venir au monde normal ou avec un handicap moindre, ne pouvait que naître avec les conséquences douloureuses imputables à la rubéole à laquelle la faute des praticiens est étrangère, ou disparaître à la suite d'une interruption volontaire de grossesse dont la décision n'appartient qu'à ses parents et qui ne constitue pas pour lui un droit dont il puisse se prévaloir ;

Qu'il s'ensuit que la seule conséquence en lien avec la faute des praticiens est la naissance de l'enfant ;

Que, si un être humain est titulaire de droits dès sa conception, il n'en possède pas pour autant celui de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre ; qu'ainsi, sa naissance ou la suppression de sa vie, ne peut pas être considérée comme une chance ou comme une malchance dont il peut tirer des conséquences juridiques ;

Que dès lors, Nicolas P... représenté par son père, ne peut pas invoquer à l'encontre des praticiens, comme source de dommage, le fait d'être né parce que, à raison de leurs fautes conjuguées, ils n'ont pas donné à ses parents les éléments d'appréciation suffisants pour leur permettre d'interrompre le processus vital qui devait aboutir à sa naissance ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mère de l'enfant avait clairement exprimé la volonté, en cas d'atteinte rubéolique, de procéder à une interruption volontaire de grossesse et que les fautes conjuguées des praticiens ne lui ont pas permis de recourir à cette solution ; qu'il s'ensuit que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère ; qu'en écartant le lien de causalité entre les fautes constatées et le dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions devant la Cour l'exposant agissant "tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils Nicolas" faisait valoir et démontrait qu'au préjudice corporel subi par son fils correspondaient pour les parents de lourdes charges matérielles et financières ; que la Cour, qui admet le droit à réparation des parents pour leur préjudice matériel et moral, ne pouvait rejeter toute indemnisation sans se prononcer sur ces conclusions mettant en évidence l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.



TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, tout en confirmant le jugement entrepris "pour le surplus", condamné les époux P... aux entiers dépens, de première instance et d'appel qui comprendront également ceux exposés devant la Cour d'Appel de Paris ;

ALORS QUE seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens ; qu'en mettant à la charge des exposants tous les dépens y compris ceux exposés devant la Cour d'Appel de Paris, bien que ces dépens aient compris ceux afférents à la demande concernant le préjudice subi par Madame P... - dont les frais de l'expertise ordonnée - et qu'il ne soit pas constaté qu'il ait été jugé sur cette demande, l'arrêt attaqué a violé l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.




MOYENS produits par la SCP GATINEAU, avocat aux Conseils pour la CPAM de l'Yonne, demanderesse au pourvoi incident

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 457 (PL)



PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR indiqué sous les mentions "Composition de la Cour. Lors des débats, du délibéré". "Lors du prononcé de l'arrêt :" (...) Greffier : Madame Anne-Chantal PELLE".

ALORS QUE le délibéré des magistrats est secret : que la décision dont il résulte que le greffier a assisté au délibéré est nulle ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles R. 811-1 et R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire.



DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les fautes du docteur X... et du laboratoire de biologie médicale d'Yerres sont étrangères au préjudice subi pour Nicolas P... et d'AVOIR rejeté les demandes de la CPAM ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que les praticiens sont étrangers à la transmission par la mère de la rubéole ; qu'ils ne sont intervenus qu'après le début de la grossesse, de sorte que ne pouvait plus être évitée la conception de l'enfant ;

Qu'il est tout aussi constant qu'aucune thérapeutique quelconque, pratiquée en début de grossesse, n'aurait pu supprimer, voire limiter les effets de la rubéole sur le foetus ;

Que, dès lors, Nicolas qui n'avait aucune chance de venir au monde normal ou avec un handicap moindre, ne pouvait que naître avec les conséquences douloureuses imputables à la rubéole à laquelle la faute des praticiens est étrangère, ou disparaître à la suite d'une interruption volontaire de grossesse dont la décision n'appartient qu'à ses parents et qui ne constitue pas pour lui un droit dont il puisse se prévaloir ;

Qu'il s'en suit que la seule conséquence en lien avec la faute des praticiens est la naissance de l'enfant ;

Que, si un être humain est titulaire de droits dès sa conception, il n'en possède pas pour autant celui de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre ; qu'ainsi, sa naissance ou la suppression de sa vie, ne peut être considérée comme une chance ou comme une malchance dont il peut tirer des conséquences juridiques ;

Que dès lors Nicolas P... représenté par son père, ne peut pas invoquer à l'encontre des praticiens, comme source de dommage, le fait d'être né parce, à raison de leurs fautes conjuguées, ils n'ont pas donné à ses parents les éléments d'appréciation suffisants pour leur permettre d'interrompre le processus vital qui devait aboutir à sa naissance.

ALORS QUE il résulte des propres énonciations des juges du fond que Madame P... avait manifesté la volonté de provoquer une interruption de grossesse en cas de rubéole ; que les fautes conjuguées des praticiens ont induit la fausse certitude que Mme P... était immunisée contre la rubéole et qu'elle pouvait poursuivre sa grossesse sans aucun risque pour l'enfant ; qu'en conséquence ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère ; qu'en niant tout lien de causalité entre les fautes constatées et le dommage subi par l'enfant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil.



TROISIÈME MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la C.P.A.M. de l'Yonne devra restituer aux appelants les sommes reçues à titre de provision.

AUX MOTIFS QUE les praticiens ne sont pas responsables du préjudice causé à Nicolas P...

ALORS QUE la Caisse qui exerce un recours aux fins de voir son préjudice indemnisé ne se prévaut pas uniquement du dommage subi par l'assuré social ; qu'implicitement mais nécessairement elle se fonde également sur son propre préjudice qui est distinct du premier ; qu'à supposer que Nicolas P... n'ait souffert d'aucun dommage imputable aux appelants, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la naissance de cet enfant, la C.P.A.M. de l'Yonne subit un préjudice propre résultant des nombreux versements qu'elle doit effectuer au profit de son assuré social ; que la créance de la C.P.A.M. n'est d'ailleurs contestée ni en son principe ni en son montant ; que la Cour d'appel a retenu plusieurs fautes imputables à chacun des praticiens ; que le lien de causalité entre le préjudice de la Caisse et les fautes des appelants n'était pas contesté ; que les juges du fond ne pouvaient donc rejeter la responsabilité du Docteur X... et du laboratoire au seul motif tiré de leur absence de responsabilité vis-à-vis de Nicolas P... sans méconnaître le droit propre à la Caisse et violer ainsi les articles 1382 et suivant du Code civil.

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