PACS Note 2
- Selon le Conseil Constitutionnel, saisi de ce texte,"...la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes...la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple..."
Le Conseil Constitutionnel ne donne pas une définition juridique de la vie de couple.
Le praticien devra peut-être puiser dans la littérature classique et contemporaine pour tenter de définir, au cas par cas, cette notion fluide.
Sans doute les Tribunaux ne se laisseront-ils pas entraîner dans des débats oiseux sur la vie de couple des "pacsés" et se contenteront-ils du texte de la loi ne visant que la vie commune qui permet au moins de respecter la vie privée des personnes concernées,
Mais, en cas de fraude alléguée par un tiers, l'analyse psychologique reprend ses exigences, et l'appréciation du Conseil constitutionnel pourraît conduire à ouvrir des débats délicats...
- Autre observation: Le pacte ne saurait dispenser ses signataires de cohabiter.
Or, l'article 108 du Code civil relatif au mariage précise que "le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie".
Peut-on penser qu'il serait interdit aux signataires du PACS d'avoir des domiciles distincts?
Celà semble pour le moins improbable, car ils auraient alors des obligations supérieures à celles du mariage.
Mais dans la mesure où les débats que l'on envisage ici n'ont rien de théorique, imaginons que la question se pose dans un litige opposant le bailleur à l'un des signataires du P.A.C.S. revendiquant le transfert du bail après le décès de l'autre, et ayant depuis plusieurs années un domicile séparé de celui-ci...
Sans doute faut-il penser à l'avance à ce genre de problèmes, pour éviter de vivre en fonction des incertitudes futures de la jurisprudence à ce sujet...