Commentaire des disposition civiles

de la loi instituant le

Pacte civil de solidarité

Article 1er

Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII : DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ »

«Art. 515-1. – Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

«Art. 515-2. – Apeine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

«1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ;

«2° Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

«3° Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

«Art. 515-3. – Deux personnes qui décident de conclure un pacte civil de solidarité doivent établir une déclaration écrite conjointe organisant leur vie commune.

«A peine de nullité, elles doivent la remettre au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence, en y annexant une copie de leur acte de naissance et un certificat du greffe du tribunal d’instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l’étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris attestant qu’elles ne sont pas déjà liées par un pacte.

«Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.

«Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l’étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

«L’inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.

«Les modifications du pacte font l’objet d’un dépôt, d’une inscription et d’une conservation au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial.

«A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l’inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurés par ces agents.

«Art. 515-4. – Les partenaires liés par un pacte civil de solida rité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

«Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

«Art.515-5. – A défaut de stipulations contraires de l’acte d’acquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l’indivision. Les biens dont la date d’acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l’indivision.

«Art.515-6. – Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité.

«Art.515-7. – Supprimé

«Art.515-8. – Lorsque les partenaires décident d’un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’un d’entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.

«Lorsque l’un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l’autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial.

«Lorsque l’un des partenaires met fin au pacte civil de solida rité en se mariant, il en informe l’autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial.

«Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l’un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial.

«Le greffier qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l’acte initial. Il fait également procéder à l’inscription de cette mention en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3.

«A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l’alinéa précédent.

«Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :

«1° Dès la mention en marge de l’acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa;

«2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu’une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa;

«3° A la date du mariage ou du décès de l’un des partenaires.

«Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut d’accord, celles-ci sont réglées par le juge.»


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